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16/03/1999 | FRANCE | N°97-15833

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-15833


Sur le premier moyen :

Vu les articles 493, alinéa 3, 507 et 509 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que la curatelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; que, néanmoins, la mainlevée n'en est prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture ;

Attendu que, par jugement du 16 février 1989, le juge des tutelles a placé M. X... sous le régime de la curatelle aggravée pour une durée de 5 années et nommé le président de l'Association tutélaire icaunaise en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 1

4 décembre 1995, il a constaté la " caducité " de la mesure de protection ; que, par...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 493, alinéa 3, 507 et 509 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte de ces textes, que la curatelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; que, néanmoins, la mainlevée n'en est prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture ;

Attendu que, par jugement du 16 février 1989, le juge des tutelles a placé M. X... sous le régime de la curatelle aggravée pour une durée de 5 années et nommé le président de l'Association tutélaire icaunaise en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 14 décembre 1995, il a constaté la " caducité " de la mesure de protection ; que, par ordonnance du 15 janvier 1996, il a ouvert une nouvelle procédure en vue de la protection de M. X... ; que, par jugement du 18 novembre 1996, il a placé cette personne sous le régime de la tutelle, déféré la tutelle à l'Etat et nommé le directeur de l'UDAF en qualité de tuteur ;

Attendu que pour juger irrecevable le recours formé par l'Association tutélaire icaunaise contre le jugement du 18 novembre 1996, le tribunal de grande instance énonce que la mesure de protection avait pris fin le 16 février 1994, qu'à partir de cette date, M. X..., ayant retrouvé sa pleine capacité civile, n'avait plus de curateur et que c'est en tant que gérante d'affaires que l'Association tutélaire icaunaise avait continué à veiller sur ses intérêts avec l'accord de l'autorité judiciaire ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun jugement de mainlevée de la curatelle n'était intervenu, de sorte que cette mesure avait duré jusqu'à la décision ouvrant la tutelle, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Sens.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15833
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

MAJEUR PROTEGE - Curatelle - Mainlevée - Procédure - Observation des formalités prescrites pour parvenir à son ouverture - Nécessité .

Si la curatelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée, la mainlevée n'en est prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture.


Références :

Code civil 493 al. 3, 507, 509

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Auxerre, 07 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-15833, Bull. civ. 1999 I N° 100 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 100 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15833
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