Sur le premier moyen :
Vu les articles 493, alinéa 3, 507 et 509 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes, que la curatelle cesse avec les causes qui l'ont déterminée ; que, néanmoins, la mainlevée n'en est prononcée qu'en observant les formalités prescrites pour parvenir à son ouverture ;
Attendu que, par jugement du 16 février 1989, le juge des tutelles a placé M. X... sous le régime de la curatelle aggravée pour une durée de 5 années et nommé le président de l'Association tutélaire icaunaise en qualité de curateur ; que, par ordonnance du 14 décembre 1995, il a constaté la " caducité " de la mesure de protection ; que, par ordonnance du 15 janvier 1996, il a ouvert une nouvelle procédure en vue de la protection de M. X... ; que, par jugement du 18 novembre 1996, il a placé cette personne sous le régime de la tutelle, déféré la tutelle à l'Etat et nommé le directeur de l'UDAF en qualité de tuteur ;
Attendu que pour juger irrecevable le recours formé par l'Association tutélaire icaunaise contre le jugement du 18 novembre 1996, le tribunal de grande instance énonce que la mesure de protection avait pris fin le 16 février 1994, qu'à partir de cette date, M. X..., ayant retrouvé sa pleine capacité civile, n'avait plus de curateur et que c'est en tant que gérante d'affaires que l'Association tutélaire icaunaise avait continué à veiller sur ses intérêts avec l'accord de l'autorité judiciaire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucun jugement de mainlevée de la curatelle n'était intervenu, de sorte que cette mesure avait duré jusqu'à la décision ouvrant la tutelle, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1997, entre les parties, par le tribunal de grande instance d'Auxerre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Sens.