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16/03/1999 | FRANCE | N°97-12401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-12401


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 1996) d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Perpignan était compétent pour statuer sur la demande en divorce de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et des articles 2 et 5 de la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 que la décision d'une juridiction algérienne du lieu du domicile conjugal relative à la protection des enfants a de plein droit autorité de chose jugée en Fra

nce ; qu'un jugement du tribunal d'Hussein Dey du 17 décembre 1994,...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mai 1996) d'avoir dit que le tribunal de grande instance de Perpignan était compétent pour statuer sur la demande en divorce de Mme Y..., alors, selon le moyen, qu'il résulte de la combinaison de l'article 1er de la Convention franco-algérienne du 27 août 1964 et des articles 2 et 5 de la Convention franco-algérienne du 21 juin 1988 que la décision d'une juridiction algérienne du lieu du domicile conjugal relative à la protection des enfants a de plein droit autorité de chose jugée en France ; qu'un jugement du tribunal d'Hussein Dey du 17 décembre 1994, compétent en vertu de l'article 5 de la Convention du 21 juin 1988, ayant ordonné à Mme Y... de réintégrer avec les enfants le domicile conjugal en Algérie, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans méconnaître l'autorité de la décision algérienne et violer les textes susvisés ;

Mais attendu qu'en cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français ; que la cour d'appel ayant relevé que les deux époux avaient la nationalité française et que Mme Y... résidait avec les enfants mineurs du couple à Perpignan, a, à bon droit, appliqué la règle de compétence territoriale de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ; d'où il suit que le moyen est dépourvu de fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-12401
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

NATIONALITE - Conflit de nationalités - Cumul - Choix nécessaire - Prise en compte de la seule nationalité française par le juge français .

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Compétence - Compétence territoriale - Epoux de nationalité française - Femme résidant en France avec les enfants mineurs du couple - Décision d'une juridiction algérienne ordonnant à l'épouse de réintégrer le domicile conjugal en Algérie - Absence d'influence

En cas de cumul de nationalités, la nationalité française est seule prise en considération par les tribunaux français. Il ne peut donc être reproché à une cour d'appel d'avoir dit que la juridiction du domicile de l'épouse était compétente pour statuer sur sa demande en divorce en méconnaissance des Conventions franco-algériennes des 27 août 1964 et 21 juin 1988 et de l'autorité de chose jugée attachée à un jugement d'une juridiction algérienne lui ayant ordonné de réintégrer le domicile conjugal en Algérie, dès lors que, ayant relevé que les deux époux avaient la nationalité française et que l'épouse résidait avec les enfants mineurs du couple en France, la cour d'appel a, à bon droit, appliqué la règle de compétence territoriale de l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Convention franco-algérienne du 27 août 1964, 1988-06-21
nouveau Code de procédure civile 1070

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 30 mai 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1998-06-03, Bulletin 1998, I, n° 189, p. 130 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-12401, Bull. civ. 1999 I N° 101 p. 66
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 101 p. 66

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.12401
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