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16/03/1999 | FRANCE | N°97-11717

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 mars 1999, 97-11717


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'auteur de la reconnaissance d'un enfant naturel n'est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré 10 ans au moins depuis celle-ci ; qu'il suffit, pour que la possession d'état soit établie, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ;

Attendu que Mme Y... a mis au

monde, le 17 avril 1975, une fille prénommée Sarah ; qu'elle s'est mariée,...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que l'auteur de la reconnaissance d'un enfant naturel n'est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré 10 ans au moins depuis celle-ci ; qu'il suffit, pour que la possession d'état soit établie, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ;

Attendu que Mme Y... a mis au monde, le 17 avril 1975, une fille prénommée Sarah ; qu'elle s'est mariée, le 30 août 1980, avec M. X..., qui avait reconnu l'enfant le même jour ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 1990 a attribué à M. X... un droit d'hébergement, maintenu par le jugement qui a prononcé le divorce le 16 novembre 1990 ; que, le 2 mars 1994, M. X... a assigné Sarah X... en nullité de la reconnaissance ;

Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt attaqué retient que le dernier élément de la possession d'état, à savoir la renommée, fait défaut ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11717
Date de la décision : 16/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Contestation - Contestation par l'auteur de la reconnaissance - Exclusion - Possession d'état conforme à la reconnaissance ayant duré au moins dix ans depuis celle-ci .

FILIATION (règles générales) - Modes d'établissement - Possession d'état - Conditions - Caractère continu et exempt de vice - Faits indiquant le rapport de filiation - Réunion de l'ensemble des éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil - Nécessité (non)

L'auteur de la reconnaissance d'un enfant naturel n'est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance ayant duré 10 ans au moins depuis celle-ci, et il suffit, pour que la possession d'état soit établie, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir, la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil n'étant pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie.


Références :

Code civil 311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 07 février 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-03-06, Bulletin 1996, I, n° 120, p. 85 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 mar. 1999, pourvoi n°97-11717, Bull. civ. 1999 I N° 98 p. 65
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 98 p. 65

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11717
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