Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 311-1, 311-2 et 339, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que l'auteur de la reconnaissance d'un enfant naturel n'est plus recevable à contester celle-ci quand il existe une possession d'état conforme à la reconnaissance et qui a duré 10 ans au moins depuis celle-ci ; qu'il suffit, pour que la possession d'état soit établie, qu'il y ait une réunion suffisante de faits qui indiquent le rapport de filiation entre un individu et la famille à laquelle il est dit appartenir ;
Attendu que Mme Y... a mis au monde, le 17 avril 1975, une fille prénommée Sarah ; qu'elle s'est mariée, le 30 août 1980, avec M. X..., qui avait reconnu l'enfant le même jour ; qu'une ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 1990 a attribué à M. X... un droit d'hébergement, maintenu par le jugement qui a prononcé le divorce le 16 novembre 1990 ; que, le 2 mars 1994, M. X... a assigné Sarah X... en nullité de la reconnaissance ;
Attendu que pour déclarer l'action recevable, l'arrêt attaqué retient que le dernier élément de la possession d'état, à savoir la renommée, fait défaut ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la réunion de tous les éléments énumérés par l'article 311-2 du Code civil n'est pas nécessaire pour que la possession d'état puisse être considérée comme établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.