Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu que le Centre national d'études spatiales (CNES), propriétaire d'un hôtel et du terrain attenant à Kourou en Guyane a lancé en 1988 une consultation ayant pour objet l'extension de cet hôtel dont la capacité était devenue insuffisante en raison du développement de l'activité spatiale, et a signé en 1989 avec le groupe Factorim -Devidal agissant pour le compte de la Société hôtelière guyanaise (SHG) devant être créée, deux promesses de vente de l'hôtel existant et du terrain destiné à l'extension de celui-ci ; que le CNES ayant décidé d'abandonner le projet en 1991, la SHG l'a assigné en réparation de ses divers préjudices, devant le tribunal de grande instance de Paris ;
Attendu que la Société hôtelière guyanaise fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1996) d'avoir déclaré incompétentes les juridictions de l'ordre judiciaire et renvoyé les parties à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en jugeant que la possibilité, prévue à l'article 42 du Code des marchés publics, pour la partie publique de mettre fin au contrat sans mise en demeure préalable et aux frais et risques du cocontractant en cas de manquement de ce dernier à ses obligations, constituait une clause exorbitante du droit commun, la cour d'appel a violé la loi des 16-24 août 1790 ; alors, d'autre part, qu'en estimant qu'un certain nombre d'obligations imposées par le CNES caractérisait des clauses exorbitantes du droit commun, la cour d'appel a encore violé le principe de la séparation des pouvoirs ; et alors, enfin, que la circonstance que le but poursuivi par le CNES soit de se doter d'un moyen de mener à bien la mission de service public qui est la sienne n'a en rien pour objet ou pour effet de faire participer la SHG à l'exécution de cette mission, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le principe de la séparation des pouvoirs ;
Mais attendu que si la soumission d'un contrat aux dispositions du Code des marchés publics ne lui confère pas, par elle-même, le caractère administratif et si la clause d'un contrat donnant à une personne publique le droit de le résilier de plein droit, même sans mise en demeure préalable, en cas de manquement de son cocontractant à l'une de ses obligations, n'est pas exorbitante du droit commun, la cour d'appel, qui a constaté que les accords conclus entre le CNES et la SHG imposaient à celle-ci une association avec une société qui lui était totalement étrangère dans un souci de politique locale et, de même, après la vente de ses biens, lui réservaient le contrôle du projet architectural et sa cohérence ainsi que la capacité, la catégorie et le prix des chambres de l'ensemble hôtelier dont la réalisation était à entreprendre avant même la réitération des actes définitifs de vente, avec allotement pour la clientèle privilégiée du CNES, en a exactement déduit le caractère exorbitant du droit commun de l'ensemble de ces clauses conférant au CNES un pouvoir de contrôle sur son cocontractant, caractérisant l'existence d'un contrat administratif ; d'où il suit que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches et que le second moyen étant inopérant, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.