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10/03/1999 | FRANCE | N°98-84030

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 mars 1999, 98-84030


REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police d'Houdain, en date du 20 février 1998, qui, pour contraventions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 75, 177 et 189 du Traité de Rome, 55 de la Constitution, 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 4 du règlement CE

E n° 3820-85 du 20 décembre 1985, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Pierre,
contre le jugement du tribunal de police d'Houdain, en date du 20 février 1998, qui, pour contraventions à la réglementation sur les transports routiers, l'a condamné à 2 amendes de 500 francs.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 75, 177 et 189 du Traité de Rome, 55 de la Constitution, 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958, 4 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, 3 du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986, 1er du décret n° 91-223 du 22 février 1991, 111-14 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que le tribunal a déclaré Pierre X... coupable de n'avoir pas fait respecter la durée maximale de conduite journalière sans interruption, ni les dispositions qui régissent la production des feuilles d'enregistrement ;
" aux motifs que Pierre X... vise dans son argumentation 2 exemptions, c'est-à-dire, d'une part les véhicules affectés à l'enlèvement des immondices et ceux spécialement utilisés et équipés pour le porte-à-porte ; mais que, d'une part, aux termes du décret n° 91-223 du 22 février 1991, seuls sont exemptés de la réglementation résultant du règlement de la CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 les véhicules utilisés pour des opérations de vente de porte-à-porte ; qu'en l'espèce, il s'agissait de ramassage et non de vente ; que, d'autre part, si le règlement CEE susvisé prévoit expressément une exemption pour les véhicules affectés à l'enlèvement des déchets de toute nature, c'est à la double condition que l'acheminement de ces déchets soit effectué à proximité du ramassage et que leur enlèvement se fasse dans l'intérêt général et sous le contrôle des autorités publiques ; qu'en l'espèce, aucune de ces conditions n'est réunie ; que, dès lors, en ne faisant pas respecter la durée maximale de conduite journalière sans interruption prescrite par le règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, ni les dispositions qui régissent la production des feuilles d'enregistrement, Pierre X... s'est rendu coupable par application des articles 1er et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 de 2 contraventions ;
" 1° alors que, d'une part, l'alinéa 4 de l'article 1er du décret n° 91-223 du 22 février 1991, pris en application du règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985, prévoit que les conducteurs de véhicules effectuant des opérations de porte-à-porte sont dispensés de l'observation des mesures européennes relatives aux temps de conduite et de repos ; que le tribunal ne pouvait donc priver du bénéfice de ce texte l'activité de Pierre X..., tournée vers la collecte et le recyclage de vieux papiers et vêtements, et requérant par là même l'utilisation de véhicules affectés à des opérations de porte-à-porte ;
" 2° alors que, d'autre part, l'alinéa 6 de l'article 4 du règlement communautaire n° 3820-85 du 20 décembre 1985 prévoit, sans autre distinction, que les véhicules affectés à la collecte des déchets de toute nature échappent à la réglementation relative aux transports routiers ; que le tribunal ne pouvait donc, sans violer ce texte, en restreindre le champ d'application, et décider que l'entreprise gérée par Pierre X... n'était en droit d'en bénéficier qu'à la condition que l'acheminement des déchets ne se fasse qu'à proximité du lieu de ramassage, dans l'intérêt général et sous le contrôle des autorités publiques, toutes circonstances étrangères au texte communautaire directement applicable " ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que Pierre X..., propriétaire d'un véhicule équipé d'une plate-forme arrière et affecté au ramassage de vieux vêtements, papiers et cartons, a été poursuivi pour dépassement de la durée maximale du temps de conduite et non présentation de la feuille d'enregistrement précédant la journée de contrôle ;
Que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait 2 cas d'exemption, à savoir qu'il s'agissait d'un véhicule utilisé pour le porte-à-porte et affecté à l'enlèvement des immondices, et déclarer l'intéressé coupable des contraventions reprochées, le juge se prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en cet état, le tribunal de police a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si l'article 4 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 sur les temps de conduite et de repos, place hors de son champ d'application notamment les véhicules affectés à l'enlèvement des immondices, c'est à la condition que les déchets soient acheminés à proximité de leur lieu d'enlèvement, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou, sous leur contrôle, par des entreprises privées ;
Que, si chaque Etat membre peut, en application de l'article 13 du règlement précité, accorder des dérogations sur son territoire, notamment pour les véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés locaux ou pour des opérations de vente de porte-à-porte, de telles dérogations, reprises par le décret du 22 février 1991, ne sauraient viser le ramassage des déchets, même opéré de porte-à-porte ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-84030
Date de la décision : 10/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3 du 20 décembre 1985 - Champ d'application - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Condition.

1° TRANSPORTS - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3 du 20 décembre 1985 - Champ d'application - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Condition 1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 3 du 20 décembre 1985 - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Champ d'application - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Condition - 1° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Transports - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Règlement CEE n° 3 du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Champ d'application - Véhicules affectés à l'enlèvement des immondices - Condition.

1° Si l'article 4 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985 sur les temps de conduite et de repos, place hors de son champ d'application notamment les véhicules affectés à l'enlèvement des immondices, c'est à la condition que les déchets soient acheminés à proximité de leur lieu d'enlèvement, dans le cadre d'un service général d'intérêt public assuré directement par les autorités publiques ou, sous leur contrôle, par des entreprises privées(1).

2° TRAVAIL - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3 du 20 décembre 1985 - Champ d'application - Dérogations - Décret du 22 février 1991 - Ramassage des déchets (non).

2° TRANSPORTS - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Règlement communautaire n° 3 du 20 décembre 1985 - Champ d'application - Dérogations - Décret du 22 février 1991 - Ramassage des déchets (non) 2° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Règlements - Règlement n° 3 du 20 décembre 1985 - Transports routiers publics ou privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Période de conduite et de repos - Décret du 22 février 1991 - Dérogations - Ramassage des déchets (non) 2° COMMUNAUTES EUROPEENNES - Travail - Transports - Transports routiers publics et privés - Dispositions relatives à la protection du travail et à la sécurité de la circulation routière - Règlement communautaire n° 3 du 20 décembre 1985 - Période de conduite et de repos - Décret du 22 février 1991 - Dérogations - Ramassage des déchets (non).

2° Si chaque Etat membre peut, en application de l'article 13 du règlement CEE n° 3820-85 du 20 décembre 1985, accorder des dérogations sur son territoire, notamment pour les véhicules utilisés comme boutiques pour la desserte des marchés locaux ou pour des opérations de vente de porte-à-porte, de telles dérogations, reprises par le décret du 22 février 1991, ne sauraient viser le ramassage des déchets, même opéré de porte-à-porte.


Références :

1° :
2° :
Décret 91-223 du 22 février 1991
Règlement 3820-85 du 20 décembre 1985 art. 13
Règlement 3820-85 du 20 décembre 1985 art. 4

Décision attaquée : Tribunal de police d'Houdain, 20 février 1998

CONFER : (1°). (1) Cf. Cour de justice des Communautés européennes, 1996-03-21, affaire C 6335/94.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 mar. 1999, pourvoi n°98-84030, Bull. crim. criminel 1999 N° 38 p. 88
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 38 p. 88

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Martin.
Avocat(s) : Avocat : M. Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.84030
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