Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 143-1, L. 143-2 et L. 143-3 du Code rural ;
Attendu que le droit de préemption des sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural s'exerce en vue de favoriser la réalisation d'un ou plusieurs objectifs légaux ;
Attendu que pour annuler la décision de préemption de la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Poitou-Charentes (SAFER) sur des parcelles de terre mises en vente par M. X..., l'arrêt attaqué (Poitiers, 1er avril 1997) retient que la SAFER a pris une décision de préemption en envisageant la rétrocession au profit d'un seul candidat sans avoir examiné l'existence éventuelle d'autres candidats, qu'il est établi que l'intention de la SAFER a été de faire usage de son droit de préemption à la seule demande d'un exploitant et dans son seul intérêt, qu'il lui appartenait de s'expliquer sur les motifs de la préemption en invoquant exclusivement un intérêt public et de motiver la préemption en déclarant solennellement l'existence de la possibilité pour tout candidat de participer aux opérations de rétrocession après la formalité d'appels d'offres ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations, par motifs propres et adoptés, que la préemption qui avait pour finalité l'agrandissement des exploitations existantes correspondait à un objectif légal et que la SAFER n'avait pas encore procédé aux opérations de rétrocession, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne comporte pas, n'a pas caractérisé le détournement de pouvoir imputé à la SAFER, et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.