Sur le moyen unique :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 1997) de les débouter de leur demande en nullité de la décision de préemption exercée par la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Franche-Comté (SAFER) sur des parcelles de terre qu'ils souhaitaient acquérir, alors, selon le moyen, 1° qu'une SAFER doit justifier, à peine de nullité, sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l'un ou plusieurs objectifs légaux ; qu'en l'espèce la SAFER de Franche-Comté s'est bornée à motiver sa décision par simple référence à l'objectif légal tiré de l'installation d'agriculteurs ou de l'agrandissement des exploitations en précisant en outre " qu'il était impératif de permettre l'installation de jeunes agriculteurs dans un secteur difficile, la présente vente permettant de conforter une installation " ; que cette décision, faute de comporter des données concrètes permettant de vérifier la réalité des objectifs allégués, n'était pas suffisamment motivée et ne mettait pas le juge en mesure d'exercer son contrôle ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, par simple adoption des motifs des premiers juges, la cour d'appel a procédé d'une violation des articles L. 143-3, et R. 143-6 du Code rural ; 2° qu'en retenant que les époux X... n'étant pas agriculteurs, l'acquisition envisagée mettait en cause la vocation agricole des parcelles mises en vente, la cour d'appel, qui s'est prononcée par un motif inopérant, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes ci-dessus visés ; 3° qu'en se déterminant encore comme ils l'ont fait sans répondre aux conclusions des époux X..., qui faisaient valoir qu'ils étaient prêts à consentir pour la partie non boisée, un bail rural à toute personne qui serait intéressée, les juges du fond n'ont pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que la préemption était destinée à permettre l'installation de jeunes agriculteurs et motivée par le fait que les exploitants étaient de moins en moins nombreux dans le secteur, ce qui correspondait à la réalité du Hameau de Tressus où étaient situés les biens en cause, en précisant qu'une exploitation mettant en valeur des surfaces voisines était susceptible d'accueillir un deuxième associé si elle disposait de terrains supplémentaires, la cour d'appel a pu décider que la décision de préemption comportait des données concrètes permettant de vérifier la réalité de l'objectif allégué et, sans être tenue de répondre à des conclusions que ses énonciations rendaient inopérantes a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.