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09/03/1999 | FRANCE | N°98-82269

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 mars 1999, 98-82269


REJET des pourvois formés par :
- X... Christian,
- Z... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, les a condamnés respectivement à 8 000 francs et 6 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du Code pénal, vi

olation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure p...

REJET des pourvois formés par :
- X... Christian,
- Z... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, du 13 janvier 1998, qui, pour mise en danger délibérée d'autrui, les a condamnés respectivement à 8 000 francs et 6 000 francs d'amende, a ordonné des mesures de publication et d'affichage, et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 223-1 du Code pénal, violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que les prévenus ont été déclarés coupables du délit de mise en danger et en répression condamnés à des peines d'amende ;
" aux motifs propres qu'il résulte de la procédure établie par les gendarmes de la brigade de Vignec, et des débats, les faits suivants : le 5 janvier 1997, à Piau Engaly, Christian X..., et Laurent Z... empruntaient vers 15 heures, en surf des neiges, depuis la sortie de télésiège du Clot, le secteur Lagopède-Soulecou cependant que la fermeture de ces pistes noires était indiquée par un panneau réglementaire et par des cordes ; qu'ils déclenchaient une importante coulée de neige sur 300 mètres de dénivelé et 750 mètres de distance alors qu'un groupe de 5 pisteurs de la station travaillaient sur la piste du Badet et que certains d'entre eux avaient coupé la trajectoire de l'avalanche quelques minutes avant et après son passage ; que le 7 janvier 1997, Christian X... empruntait à nouveau le même itinéraire cependant que ce secteur était toujours fermé ;
" et aux motifs aussi que l'arrêté du maire d'Aragnouet en date du 20 novembre 1996 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin dispose : " article 6 : les zones où les points dangereux sont traversés par les pistes balisées ou situées à leur proximité, sont signalisées ; cette signalisation est constituée par des panneaux triangulaires à fond de couleur jaune et dessin noir, puis par des jalons de couleur jaune et noire " ; " article 7 : les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d'une piste de ski que si celle-ci a été déclarée ouverte " ; " article 9 : en cas de risque d'avalanche ou si les conditions météorologiques ou l'état de la neige ne permettent plus d'assurer la sécurité des skieurs, la piste doit être immédiatement déclarée fermée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 " ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du maire susvisé a été régulièrement publié, que les prévenus reconnaissent par ailleurs avoir vu le panneau et les cordes interdisant l'accès au secteur Lagopède-Soulecou qu'ils ont franchi en toute connaissance de cause ; que par ailleurs, il est établi par l'enquête de gendarmerie que le bulletin d'alerte diffusé par Météo France prévoyait pour le 5 janvier un risque d'avalanche 5 sur l'échelle européenne, c'est-à-dire un risque maximal (très fort), ce risque étant descendu à 4 en cours d'après-midi (fort), le bulletin d'alerte pour de très forts risques d'avalanches n'ayant été clôturé que le dimanche 5 janvier 1997 ; qu'en outre, il résulte de l'audition de Philippe Y..., conducteur de télésiège à Piau Engaly, que celui-ci a mis en garde les 2 prévenus le 5 janvier 1997 des risques qu'ils encouraient et faisaient encourir aux autres en empruntant un secteur interdit ; que Christian X... a été entendu par les gendarmes le 6 janvier 1997 ; qu'il n'a pas hésité, néanmoins, à emprunter le lendemain la même piste qui était toujours fermée en raison du risque persistant d'avalanche (indice 3 sur l'échelle à 5 niveaux en dessous de 2 100 mètres et indice 4 au-dessus de 2 100 mètres) ; qu'outre leurs moyens de défense devant le tribunal consistant à prétendre qu'ils n'auraient pris aucun risque car ils auraient vérifié l'absence de toute autre personne avant de s'engager sur le secteur hors piste litigieux, Christian X... et Laurent Z... font valoir devant la Cour, pour solliciter leur relaxe :
" que le télésiège du Clot qu'ils ont emprunté desservait des pistes fermées et que 2 pisteurs qu'ils ont rencontrés à l'arrivée de cette remontée mécanique ne leur avaient pas imposé de bifurquer vers une piste ouverte ; que la coulée de neige n'est pas arrivée sur une piste skiable, qui de toute façon était fermée ; qu'il n'y avait personne sur les pistes fermées, de telle sorte que l'élément matériel de l'infraction reprochée ferait défaut ; que la preuve de l'élément intentionnel n'est pas rapportée ;
" et aux motifs aussi que pour entrer en voie de condamnation, les premiers juges ont retenu à juste titre qu'en enfreignant délibérément un arrêté municipal qui a notamment pour objet la protection physique des usagers du domaine skiable de Piau Engaly alors que le risque d'avalanche était élevé et que la configuration de la piste ne leur permettait pas d'apprécier la présence ou l'absence d'autres usagers, les prévenus ont bien commis le délit qui leur est reproché, la contravention à l'arrêté municipal susvisé ne pouvait dès lors être poursuivie, de manière autonome, en application de la règle dite du non-cumul ;
" et aux motifs qu'il convient d'ajouter que la qualité de pratiquants expérimentés de la montagne des 2 prévenus, nécessairement mieux informés que des usagers occasionnels des conséquences dommageables que peut entraîner une avalanche de neige fraîche par rupture de plaque, a accru leur conscience d'avoir directement exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures, sachant que sur la piste bleue du Badet et sur la piste du Soulecou, situées en contrebas qui ont été traversées par l'avalanche, pouvaient survenir sinon des skieurs ou surfeurs en raison de la fermeture de ce secteur, où d'autres contrevenants ont néanmoins laissé des traces de passage, du moins des pisteurs travaillant sur le site ; qu'il convient donc de confirmer le jugement entrepris sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité ;
" et aux motifs des premiers juges que le 5 janvier 1997 à Piau Engaly, Christian X... et Laurent Z... empruntaient en surf des neiges la piste noire du Soulecou dont la fermeture était indiquée par un panneau réglementaire et par des cordes et provoquaient une importante avalanche sur 300 mètres de dénivelé et 750 mètres de distance alors qu'un groupe de 5 pisteurs de la station travaillaient sur la piste du Badet et avaient occupé la trajectoire de l'avalanche quelques minutes avant et après son passage ; que le 7 janvier 1997, Christian X... empruntait à nouveau la même piste alors que le secteur était toujours fermé ; que l'arrêté du maire d'Aragnouet en date du 20 novembre 1996 relatif à la sécurité sur les pistes de ski alpin dispose : " article 6 : les zones où les points dangereux sont traversés par les pistes balisées ou situées à leur proximité, sont signalisées ; cette signalisation est constituée par des panneaux triangulaires à fond de couleur jaune et dessin noir, puis par des jalons de couleur jaune et noire " ; " article 7 : les skieurs ne sont autorisés à emprunter le parcours d'une piste de ski que si celle-ci a été déclarée ouverte " ; " article 9 : en cas de risque d'avalanche ou si les conditions météorologiques ou l'état de la neige ne permettent plus d'assurer la sécurité des skieurs, la piste doit être immédiatement déclarée fermée dans les conditions prévues aux articles 6 et 7 " ;
" et aux motifs des premiers juges que les prévenus reconnaissent avoir enfreint cet arrêté mais prétendent n'avoir pris aucun risque car ils auraient vérifié l'absence de toute autre personne et avoir un niveau en ski suffisant pour leur permettre d'apprécier la visibilité ; qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du maire susvisé a été régulièrement publié ; que les prévenus reconnaissent par ailleurs avoir vu le panneau et les cordes interdisant l'accès à la piste du Soulecou ; que par ailleurs, il est établi par l'enquête de gendarmerie que le bulletin d'alerte diffusée par Météo France prévoyait pour le 5 janvier un risque d'avalanche 5 sur l'échelle européenne, c'est-à-dire un risque très fort, le plus important dans ce type d'échelle et qu'un épaulement gênait la vue sur la piste du Badet, au niveau du point de déclenchement de l'avalanche ; qu'en outre, il résulte de l'audition de Philippe Y..., conducteur de télésiège à Piau Engaly, que celui-ci a mis en garde les 2 prévenus le 5 janvier 1997 des risques qu'ils encouraient et faisaient encourir aux autres en empruntant un secteur interdit ; que Christian X... a été entendu par les gendarmes le 6 janvier 1997 ; qu'il n'a pas hésité néanmoins à emprunter le lendemain la même piste qui était toujours fermée en raison du risque persistant d'avalanche ; que, dès lors, en enfreignant en pleine connaissance de cause un arrêté municipal qui a notamment pour objet la protection physique des skieurs cependant que le risque d'avalanche était très fort et que la configuration de la piste ne leur permettait pas, contrairement à leurs affirmations, d'apprécier la présence ou l'absence d'autres usagers, les prévenus ont bien commis le délit qui leur est reproché ;
" alors que, d'une part, dans leurs conclusions d'appel visées par la Cour, les prévenus insistaient sur le fait que la violation de l'obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement doit être " manifestement délibérée ", en sorte que le juge appelé à mettre en oeuvre l'article 223-1 du Code pénal doit se placer dans une position telle qu'avant toute condamnation, " il doit s'assurer qu'il y a eu de la part du contrevenant une volonté manifestement délibérée de mettre en danger la vie d'autrui ou d'entraîner des mutilations graves ou une infirmité permanente " (cf. p. 11 des conclusions d'appel) ; qu'en se bornant à constater que les prévenus avaient enfreint délibérément un arrêté municipal sans relever que c'est de façon manifestement délibérée qu'ils ont entendu violer les obligations particulières de sécurité, avec pour corollaire la conscience de mettre en danger la vie d'autrui ou d'entraîner des mutilations graves, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt au regard des textes cités au moyen ;
" et alors que, d'autre part, il était encore soutenu dans les écritures d'appel que les prévenus, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce qu'ils avaient relatée, n'avaient pas eu la conscience de mettre en danger la vie d'autrui, ni d'occasionner des risques à autrui (cf. p. 14 des conclusions), en sorte qu'on ne pouvait leur imputer une volonté manifestement délibérée de mise en danger au sens de l'article 223-1 du Code pénal ; qu'en ne s'expliquant pas sur cette articulation des écritures, la Cour ne justifie pas légalement son arrêt " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Christian X... et Laurent Z... ont provoqué une avalanche, dans une station de sports d'hiver, en pratiquant le " surf " sur une piste interdite par un arrêté municipal pris pour la sécurité des skieurs ; que Christian X... a récidivé 2 jours plus tard ; que tous 2 sont poursuivis pour mise en danger délibérée d'autrui ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables des délits reprochés, la cour d'appel retient que les services météorologiques signalaient, le jour des premiers faits, un risque maximum d'avalanche ; qu'elle relève que les intéressés, pratiquants expérimentés, se sont engagés sur une piste barrée par une corde et signalée par des panneaux d'interdiction réglementaires, en dépit d'une mise en garde du conducteur du télésiège ; qu'elle ajoute que les 2 " surfeurs " n'avaient pas une vue globale du site et que la coulée de neige est passée à proximité d'un groupe de pisteurs ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, procédant d'une appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 223-1 du Code pénal, sans encourir le grief allégué ;
Qu'en effet, l'élément intentionnel de l'infraction résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement, de nature à causer un risque immédiat de mort ou de blessures graves à autrui ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-82269
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MISE EN DANGER DE LA PERSONNE - Risques causés à autrui - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence.

L'élément intentionnel de l'infraction de mise en danger d'autrui résulte du caractère manifestement délibéré de la violation d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité. (1).


Références :

Code pénal 223-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre correctionnelle), 13 janvier 1998

CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1997-11-12, Bulletin criminel 1997, n° 384, p. 1289 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1998-02-11, Bulletin criminel 1998, n° 57, p. 153 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1998-03-11, Bulletin criminel 1998, n° 99, p. 264 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1998-11-11, Pourvoi n° J 97-86.163 (rejet), (inédit).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 mar. 1999, pourvoi n°98-82269, Bull. crim. criminel 1999 N° 34 p. 77
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1999 N° 34 p. 77

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gomez
Avocat général : Avocat général : M. Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ruyssen.
Avocat(s) : Avocat : M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.82269
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