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09/03/1999 | FRANCE | N°96-45590

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 mars 1999, 96-45590


Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de veilleuse de nuit à la maison de retraite du Rond Royal Sablons à compter du 15 janvier 1992 par contrat à durée déterminée de 6 mois reconduit pour une même période de 6 mois ; que son contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 12 janvier 1993 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 29 avril 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire et paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article

L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'est un ...

Attendu que Mme X... a été engagée en qualité de veilleuse de nuit à la maison de retraite du Rond Royal Sablons à compter du 15 janvier 1992 par contrat à durée déterminée de 6 mois reconduit pour une même période de 6 mois ; que son contrat est devenu à durée indéterminée à compter du 12 janvier 1993 ; qu'elle a été licenciée pour motif économique le 29 avril 1994 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en rappel de salaire et paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-4 du Code du travail en sa rédaction alors applicable ;

Attendu qu'est un temps de travail effectif, au sens de ce texte, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel a énoncé que le contrat de travail prévoyait expressément un temps de repos de 23 heures à 4 heures et un salaire fixé à 6 240 francs mensuels tenant compte des astreintes que Mme X... était appelée à effectuer dans le cadre de son service et du fait que l'horaire englobait du temps de repos, sauf urgence, entre 23 heures et 4 heures, que Mme X... avait expressément accepté en signant ce contrat d'être rémunérée d'une façon forfaitaire englobant des heures de repos pendant lesquelles elle n'était dérangée qu'en cas d'urgence, que ce contrat devait recevoir application et que Mme X... ne pouvait donc solliciter le paiement d'heures supplémentaires ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait relevé que, pendant la période comprise entre 23 heures et 4 heures, la salariée devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, ce dont il résultait que ce temps n'était pas un temps de repos, ni une astreinte, mais un temps de travail effectif qui devait être pris en compte en totalité à défaut pour l'employeur d'invoquer un décret ou un accord collectif prévoyant un horaire d'équivalence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45590
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur - Disposition prévoyant un horaire d'équivalence - Défaut - Portée .

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Salarié restant en permanence à la disposition de l'employeur - Constatations suffisantes

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Travail effectif - Astreinte - Distinction

TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Heures d'équivalence - Application - Condition

Est un temps de travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juin 1998, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Viole ce texte la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires au motif que le contrat de travail prévoyait expressément un temps de repos de 23 heures à 4 heures, alors qu'elle avait relevé que pendant la période comprise entre 23 heures et 4 heures le salarié devait se tenir à la disposition de l'employeur et se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupatoins personnelles, ce dont il résultait que ce temps n'était pas un temps de repos ni une astreinte mais un temps de travail effectif qui devait être pris en compte en totalité, à défaut pour l'employeur d'invoquer un décret ou un accord collectif prévoyant un horaire d'équivalence.


Références :

Code du travail L212-4

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 05 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-11-13, Bulletin 1990, V, n° 549, p. 333 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1998-06-03, Bulletin 1998, V, n° 292, p. 221 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 mar. 1999, pourvoi n°96-45590, Bull. civ. 1999 V N° 104 p. 75
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 104 p. 75

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45590
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