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09/03/1999 | FRANCE | N°96-21259

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-21259


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu ;

Attendu qu'en vertu d'un mandat de vente exclusif confié le 19 février 1990 à la société Simon-Tanay-de Kaenel (KST) par M. X..., une promesse de vente a été signée le 2 avril 1990 avec l'EURL Trévignon au prix de 5,7 mil

lions de francs ; que cette promesse était soumise au droit de préemption de la Vi...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, ensemble l'article 73 du décret du 20 juillet 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu ;

Attendu qu'en vertu d'un mandat de vente exclusif confié le 19 février 1990 à la société Simon-Tanay-de Kaenel (KST) par M. X..., une promesse de vente a été signée le 2 avril 1990 avec l'EURL Trévignon au prix de 5,7 millions de francs ; que cette promesse était soumise au droit de préemption de la Ville de Paris, laquelle a notifié son intention de préempter le 8 juin 1990, réitérée après négociation le 26 juillet 1990 ; que l'acte définitif de vente a été passé le 13 mars 1991 ; que, se prévalant de la clause du mandat, mettant à la charge du mandant une commission fixée à 4 % TVA incluse du prix obtenu, la société KST a assigné à cette fin M. X... ;

Attendu que, pour débouter cette société de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que le droit à rémunération n'existe au profit de l'intermédiaire que si l'opération a été effectivement conclue et constatée dans un seul acte écrit contenant l'engagement des parties avant l'expiration ou la révocation du mandat ; qu'il retient que la promesse consentie le 2 avril 1990 est devenue caduque en raison de l'exercice par la Ville de Paris de son droit de préemption ; qu'il ajoute qu'à la date à laquelle l'accord des parties sur la chose et sur le prix a été constaté par un écrit unique, soit le 13 mars 1991, le mandat exclusif consenti à la société KST était expiré ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21259
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

AGENT D'AFFAIRES - Agent immobilier - Commission - Vente d'immeuble - Exercice du droit de préemption - Substitution du préempteur à l'acquéreur - Droit à commission - Maintien .

Il résulte des articles 6 de la loi du 2 janvier 1970 et 73 du décret du 20 juillet 1972 que la substitution du préempteur à l'acquéreur ne porte pas atteinte au droit à commission de l'agent immobilier, tel qu'il est conventionnellement prévu.


Références :

Décret 72-678 du 20 juillet 1972
Loi 70-9 du 02 janvier 1970 art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 24 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-03-26, Bulletin 1996, I, n° 153, p. 107 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-21259, Bull. civ. 1999 I N° 79 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 79 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21259
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