La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/03/1999 | FRANCE | N°96-20190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-20190


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le cabinet Lodde-Procquez, courtier d'assurances, est entré en relations avec le groupement international d'assurances la Réunion aérienne en vue d'assurer un avion immatriculé aux Etats-Unis et appartenant aux sociétés Div'Air et Fleur de Lys Aviation ; qu'à la suite de discussions sur la valeur de ce bien et sur le montant de la prime, la Réunion Aérienne a adressé, le 12 novembre 1992, au courtier une offre de contracter pour la couverture des risques " responsabilité civile " et " corps des aéronefs ", avec p

our ce dernier une extension aux risques de guerre et assimilés, ...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que le cabinet Lodde-Procquez, courtier d'assurances, est entré en relations avec le groupement international d'assurances la Réunion aérienne en vue d'assurer un avion immatriculé aux Etats-Unis et appartenant aux sociétés Div'Air et Fleur de Lys Aviation ; qu'à la suite de discussions sur la valeur de ce bien et sur le montant de la prime, la Réunion Aérienne a adressé, le 12 novembre 1992, au courtier une offre de contracter pour la couverture des risques " responsabilité civile " et " corps des aéronefs ", avec pour ce dernier une extension aux risques de guerre et assimilés, moyennant une prime annuelle de 55 000 francs pour la garantie du premier de ces risques et de 21 250 dollars US pour les autres ; que le courtier ayant donné son accord par apposition d'une mention manuscrite sur le document contenant cette offre, la Réunion aérienne a établi, au nom de la compagnie opératrice La Concorde, le 3 décembre 1992, une attestation d'assurance avec mention d'une couverture des risques " responsabilité civile " et " corps " ; que, le même jour, la société Div'Air a réglé au courtier une somme de 55 000 francs ; qu'elle n'a ni retourné à l'assureur, ni signé la police que celui-ci avait adressée le 4 février 1993 pour signature ; que la compagnie La Concorde a, par la suite assigné les sociétés Div'Air et Fleur de Lys Aviation en paiement de la contre-valeur en francs français de 21 250 dollars US, montant du solde restant dû sur la prime ; que l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 3 juin 1996) a accueilli cette demande ;

Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions en cause d'appel, la compagnie La Concorde a prétendu que le cabinet Lodde-Procquez, courtier d'assurances, était le mandataire de la société Div'Air ; que, dès lors, en retenant que ce courtier était le mandataire de la société Div'Air, la cour d'appel n'a pas violé le principe de la contradiction ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu l'existence d'un mandat apparent donné par cette société au cabinet Lodde-Procquez, la cour d'appel n'avait ni à relever des faits caractérisant l'existence d'un mandat exprès, ni à rechercher les limites exactes des pouvoirs du mandataire ;

Attendu, enfin, que si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré ; qu'ayant relevé que le cabinet Lodde-Procquez avait accepté l'offre de contracter, telle que formulée le 12 novembre 1992 par l'assureur, la cour d'appel en a justement déduit que le contrat avait été définitivement conclu peu important l'existence, dans la police envoyée ensuite pour signature par l'assureur, d'une clause stipulant que le contrat serait parfait dès qu'il serait signé par le souscripteur ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20190
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Contrat d'assurance - Formation - Accord des parties - Proposition d'assurance - Envoi de la police à l'assuré pour signature .

Si le contrat d'assurance doit, dans un but probatoire, être rédigé par écrit, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré. Par suite, ayant relevé que le courtier d'assurances, mandataire de l'assuré, avait accepté l'offre de contracter formulée par l'assureur, une cour d'appel en déduit justement que le contrat d'assurance a été définitivement formé, peu important l'existence, dans la police ensuite envoyée par l'assureur pour signature, d'une clause stipulant que le contrat serait parfait dès qu'il serait signé par le souscripteur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 03 juin 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1989-02-28, Bulletin 1989, I, n° 93, p. 60 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-20190, Bull. civ. 1999 I N° 80 p. 53
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 80 p. 53

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : MM. Odent, Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20190
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award