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09/03/1999 | FRANCE | N°96-14258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 mars 1999, 96-14258


Attendu que M. X..., avocat au barreau de Fort-de-France, a été poursuivi par l'Ordre des avocats pour des manquements réitérés aux obligations prescrites par les dispositions légales et réglementaires relatives aux maniements de fonds ; qu'il a été sanctionné, par décision du 4 juillet 1995, devenue définitive, de la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de trois mois ; qu'ayant sollicité le bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, le conseil de l'Ordre le lui a accordé ; que sur appel du procureur général, la cour d'appel a infirmé ce

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Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, e...

Attendu que M. X..., avocat au barreau de Fort-de-France, a été poursuivi par l'Ordre des avocats pour des manquements réitérés aux obligations prescrites par les dispositions légales et réglementaires relatives aux maniements de fonds ; qu'il a été sanctionné, par décision du 4 juillet 1995, devenue définitive, de la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de trois mois ; qu'ayant sollicité le bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, le conseil de l'Ordre le lui a accordé ; que sur appel du procureur général, la cour d'appel a infirmé cette décision ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France :

Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France que contre le procureur général ;

Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 1996), d'une part, d'avoir considéré que les prélèvements qu'il avait opérés sur le compte " CARPA " sans autorisation de ses clients étaient contraires à la probité sans rechercher s'ils avaient été préjudiciables à ces clients, seule circonstance qui justifierait, selon le moyen, une telle qualification ; et, d'autre part, d'avoir dénaturé la décision du 4 juillet 1995, en affirmant que le conseil de l'Ordre avait caractérisé l'existence de prélèvements opérés sans autorisation de clients alors que le conseil de l'Ordre avait seulement reproché à M. X... le fait d'avoir utilisé son compte " CARPA ", à des fins personnelles ;

Mais attendu que, hormis les cas où l'instance disciplinaire, tout en prononçant une sanction, a exclu que les faits qu'elle retenait fussent constitutifs d'une atteinte à la probité, il appartient au juge saisi d'une demande de bénéfice de l'amnistie de rechercher si ces faits constituent un manquement à la probité au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que les faits retenus contre M. X... avaient consisté à utiliser son compte à la " CARPA " pour ses dépenses personnelles sans rapport avec son activité professionnelle et à y faire des prélèvements en espèces a exactement décidé qu'il s'agissait de manquements à la probité, la circonstance que des clients n'aient pas été lésés ou n'aient pas déposé de plainte étant indifférente ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14258
Date de la décision : 09/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° AVOCAT - Discipline - Amnistie (loi du 3 août 1995) - Exception - Manquement à la probité - Faits ayant motivé une sanction disciplinaire - Instance saisie d'une demande d'amnistie - Recherche nécessaire.

1° AMNISTIE - Sanctions disciplinaires - Loi du 3 août 1995 - Exception - Manquement à la probité - Faits ayant motivé les sanctions - Instance saisie de la demande d'amnistie - Recherche nécessaire.

1° Hormis les cas où l'instance disciplinaire, tout en prononçant une sanction, a exclu que les faits qu'elle retenait fussent constitutifs d'une atteinte à la probité, il appartient au juge ultérieurement saisi d'une demande de bénéfice de l'amnistie de rechercher si ces faits constituent un manquement à la probité au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie.

2° AVOCAT - Discipline - Manquement aux règles professionnelles - Manquement à la délicatesse et à la probité - Compte à la CARPA - Utilisation pour ses dépenses personnelles - Absence de préjudice pour les clients - Absence d'influence.

2° Le fait pour un avocat d'avoir utilisé son compte à la CARPA pour ses dépenses personnelles sans rapport avec son activité professionnelle et d'avoir fait des prélèvements en espèce constitue un manquement à la probité, peu important la circonstance que des clients n'aient pas été lésés ou n'aient pas déposé de plainte.


Références :

1° :
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 22 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 mar. 1999, pourvoi n°96-14258, Bull. civ. 1999 I N° 83 p. 55
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 83 p. 55

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Cottin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14258
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