Attendu que M. X..., avocat au barreau de Fort-de-France, a été poursuivi par l'Ordre des avocats pour des manquements réitérés aux obligations prescrites par les dispositions légales et réglementaires relatives aux maniements de fonds ; qu'il a été sanctionné, par décision du 4 juillet 1995, devenue définitive, de la peine disciplinaire de l'interdiction temporaire pour une durée de trois mois ; qu'ayant sollicité le bénéfice de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, le conseil de l'Ordre le lui a accordé ; que sur appel du procureur général, la cour d'appel a infirmé cette décision ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France :
Attendu que M. X..., qui a formé un pourvoi contre cet arrêt, l'a dirigé tant contre l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France que contre le procureur général ;
Attendu que l'Ordre, dont le conseil a statué en sa qualité de juridiction disciplinaire, n'a pu être partie à la procédure devant les juges d'appel ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable à son égard ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 22 mars 1996), d'une part, d'avoir considéré que les prélèvements qu'il avait opérés sur le compte " CARPA " sans autorisation de ses clients étaient contraires à la probité sans rechercher s'ils avaient été préjudiciables à ces clients, seule circonstance qui justifierait, selon le moyen, une telle qualification ; et, d'autre part, d'avoir dénaturé la décision du 4 juillet 1995, en affirmant que le conseil de l'Ordre avait caractérisé l'existence de prélèvements opérés sans autorisation de clients alors que le conseil de l'Ordre avait seulement reproché à M. X... le fait d'avoir utilisé son compte " CARPA ", à des fins personnelles ;
Mais attendu que, hormis les cas où l'instance disciplinaire, tout en prononçant une sanction, a exclu que les faits qu'elle retenait fussent constitutifs d'une atteinte à la probité, il appartient au juge saisi d'une demande de bénéfice de l'amnistie de rechercher si ces faits constituent un manquement à la probité au sens de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que les faits retenus contre M. X... avaient consisté à utiliser son compte à la " CARPA " pour ses dépenses personnelles sans rapport avec son activité professionnelle et à y faire des prélèvements en espèces a exactement décidé qu'il s'agissait de manquements à la probité, la circonstance que des clients n'aient pas été lésés ou n'aient pas déposé de plainte étant indifférente ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé par M. X... en ce qu'il est dirigé contre le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Fort-de-France ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France.