Attendu que la société Aéria, à qui la commune de Saint-Priest a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de rénovation du château lui appartenant, a fait appel pour l'exécution de sa mission à la société Bâtiments relevés mécanographie (BRM) pour établir un métré complet des travaux de divers corps d'état ainsi que des quantitatifs détaillés sur la base de descriptifs fournis par l'architecte ; que la société Aéria ayant refusé de lui payer ses honoraires, la société BRM l'a assignée en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de commerce ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1997), pour retenir la compétence du juge judiciaire des référés, relève, d'une part, que la société Aéria qui avait fait appel à la société BRM pour les besoins de sa mission à titre personnel, n'avait pas conclu avec celle-ci de convention écrite, ce dont il résultait que les conditions de l'existence d'un contrat de sous-traitance tel qu'exigé par l'article 2 du code des marchés publics était exclu, de sorte qu'elle a exactement retenu que le litige entre ces deux sociétés mettait en cause des relations de droit privé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.