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02/03/1999 | FRANCE | N°97-17102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-17102


Attendu que la société Aéria, à qui la commune de Saint-Priest a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de rénovation du château lui appartenant, a fait appel pour l'exécution de sa mission à la société Bâtiments relevés mécanographie (BRM) pour établir un métré complet des travaux de divers corps d'état ainsi que des quantitatifs détaillés sur la base de descriptifs fournis par l'architecte ; que la société Aéria ayant refusé de lui payer ses honoraires, la société BRM l'a assignée en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de commer

ce ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'arrêt ...

Attendu que la société Aéria, à qui la commune de Saint-Priest a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de rénovation du château lui appartenant, a fait appel pour l'exécution de sa mission à la société Bâtiments relevés mécanographie (BRM) pour établir un métré complet des travaux de divers corps d'état ainsi que des quantitatifs détaillés sur la base de descriptifs fournis par l'architecte ; que la société Aéria ayant refusé de lui payer ses honoraires, la société BRM l'a assignée en paiement d'une provision devant le juge des référés du tribunal de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'arrêt attaqué (Lyon, 23 mai 1997), pour retenir la compétence du juge judiciaire des référés, relève, d'une part, que la société Aéria qui avait fait appel à la société BRM pour les besoins de sa mission à titre personnel, n'avait pas conclu avec celle-ci de convention écrite, ce dont il résultait que les conditions de l'existence d'un contrat de sous-traitance tel qu'exigé par l'article 2 du code des marchés publics était exclu, de sorte qu'elle a exactement retenu que le litige entre ces deux sociétés mettait en cause des relations de droit privé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-17102
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Marché de travaux publics - Contrat de sous-traitance - Litige entre le maître d'oeuvre et une société - Absence de convention écrite (non) .

SEPARATION DES POUVOIRS - Travaux publics - Marché de travaux publics - Contrat de sous-traitance - Conditions - Existence d'une convention écrite

MARCHE PUBLIC - Code des marchés publics - Contrat soumis aux dispositions de ce Code - Contrat de sous-traitance - Condition

Met en cause des relations de droit privé et relève donc de la compétence du juge judiciaire le litige opposant une personne privée, à qui une commune a confié la maîtrise d'oeuvre d'une opération de rénovation d'un château lui appartenant, à une autre personne privée à laquelle elle a fait appel pour les besoins de sa mission à titre personnel, dès lors qu'une convention écrite n'ayant pas été conclue, les conditions de l'existence d'un contrat de sous-traitance tel qu'exigé par l'article 2 du Code des marchés publics est exclu.


Références :

Code des marchés publics 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 23 mai 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-17102, Bull. civ. 1999 I N° 78 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 78 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bargue.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.17102
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