La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/1999 | FRANCE | N°97-15007

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-15007


Attendu que, ayant appris l'organisation, pour le 1er avril 1995, à Joué-les-Tours, d'une manifestation dénommée " La grande nuit des Strass ", dont le programme comportait la tenue d'un " Championnat de France professionnel de danses standards ", présenté comme placé sous l'égide des associations Fédération française de danse (FFD) et Comité national de danse sportive (CNDS), la FFD, se prétendant seule habilitée à organiser un " Championnat de France ", a assigné en référé les personnes qu'elle tenait pour responsables de cette manifestation ; que l'arrêt confirmatif atta

qué (Orléans, 4 mars 1997), a fait droit à sa demande, en ce qu'ell...

Attendu que, ayant appris l'organisation, pour le 1er avril 1995, à Joué-les-Tours, d'une manifestation dénommée " La grande nuit des Strass ", dont le programme comportait la tenue d'un " Championnat de France professionnel de danses standards ", présenté comme placé sous l'égide des associations Fédération française de danse (FFD) et Comité national de danse sportive (CNDS), la FFD, se prétendant seule habilitée à organiser un " Championnat de France ", a assigné en référé les personnes qu'elle tenait pour responsables de cette manifestation ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 4 mars 1997), a fait droit à sa demande, en ce qu'elle concernait M. X..., le Club ADS 37, et l'EURL Fourcault, en donnant acte aux défendeurs de ce qu'ils avaient supprimé de leurs affiches et documents la mention " Championnat de France professionnel de danses standards " sous l'égide de la FFD/CNDS et, en tant que de besoin, en leur faisant interdiction d'utiliser l'appellation " Championnat de France ", de faire référence à un agrément FFD/CNDS pour une compétition professionnelle, ainsi que de délivrer tout titre de " Champion de France " et toute médaille, diplôme ou certificat faisant explicitement ou implicitement référence au titre de " Champion de France " ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., la société Fourcault, et le Club ADS 37 font grief à l'arrêt d'avoir refusé de mettre hors de cause M. X... et l'EURL Fourcault, alors, selon le moyen, que le demandeur à l'action doit prouver que la présence en la cause du défendeur est nécessaire, que l'incertitude subsistant à la suite de la production d'une preuve doit être retenue au détriment de celui qui avait la charge de la preuve, et qu'en retenant que les pièces produites par la demanderesse à l'action laissaient subsister un doute sur la nécessité de la présence de deux défendeurs, et en en déduisant que ces derniers devaient être maintenus en la cause, la cour d'appel a inversé le risque de la preuve, et violé l'article 1315 du Code civil ; alors que, d'autre part, le juge ne peut, à peine de déni de justice, refuser d'apprécier la force probante des éléments produits devant lui, et qu'en statuant au motif que les éléments de la cause ne permettaient pas de déterminer l'organisateur effectif de la manifestation concernée, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code civil ; alors qu'enfin, le juge ne peut, pour motiver sa décision, se contenter de faire état de l'incertitude résultant d'éléments dont il n'apprécie pas la force probante ni ne fournit l'analyse détaillée, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés du premier juge, qu'il résulte des diverses correspondances versées aux débats que M. X... est intervenu, auprès de la FFD sur du papier à en-tête de EURL Fourcault, et dans la presse régionale quotidienne sous son propre nom, et que c'est cette société qui, sous sa dénomination de Studio Interdanses, recevait les réservations et fournissait tous renseignements utiles, l'affiche publicitaire produite ne faisant aucune référence au Club ADS 37 ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a relevé l'ambiguïté ainsi entretenue, n'a violé aucun des textes visés au moyen ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'action de la FFD, alors, selon le moyen, que le président d'une association en est le mandataire et ses pouvoirs sont fixés par la convention d'association, que le pouvoir de représenter l'association en justice n'emporte pas celui d'agir en demande en son nom, que la constatation faite par la cour d'appel, selon laquelle les statuts de la FFD donnaient à son président le pouvoir de la représenter dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, impliquait la nécessité d'une autorisation spéciale pour agir en demande au nom de l'association et qu' en retenant néanmoins que le président avait pouvoir d'agir sans autorisation spéciale, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, de l'article 17 des statuts de la FFD donnant pouvoir au président de représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, que la cour d'appel a retenu qu'il avait en conséquence pouvoir pour intenter une action en justice au nom de l'association " faute d'une disposition statutaire contraire, ou d'une délibération d'assemblée générale retirant un tel pouvoir au président " ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche : (sans intérêt) ;

Et, sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-15007
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSOCIATION - Action en justice - Exercice - Président - Pouvoirs - Etendue - Pouvoir d'intenter une action en justice .

ASSOCIATION - Statuts - Interprétation - Appréciation souveraine

ASSOCIATION - Président - Qualité - Mandataire de l'association - Pouvoirs - Etendue - Pouvoir d'intenter une action en justice

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Association - Président - Pouvoirs - Etendue

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Association - Statuts - Interprétation

C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des statuts d'une association donnant pouvoir au président de représenter celle-ci dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux, qu'une cour d'appel retient que cette autorité peut, en conséquence, intenter une action en justice au nom de l'association, " faute d'une disposition statutaire contraire, ou d'une délibération d'assemblée générale retirant un tel pouvoir au président".


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 04 mars 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1995-11-07, Bulletin 1995, I, n° 389, p. 272 (rejet) ; Chambre civile 1, 1996-10-15, Bulletin 1996, I, n° 348, p. 244 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-15007, Bull. civ. 1999 I N° 69 p. 45
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 69 p. 45

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Renard-Payen.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15007
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award