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02/03/1999 | FRANCE | N°97-13487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 97-13487


Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable son action en recherche de maternité naturelle, alors que, selon le moyen, l'article 328 ancien du Code civil déclarait l'action en réclamation d'état imprescriptible à l'égard de l'enfant sans distinguer entre les actions en recherche de maternité naturelle et légitime, de sorte que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 15 de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 et, par fausse application, les articles 311-7

et 2262 du Code civil, ensemble l'article 328 ancien du Code civil ;
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Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 1996) d'avoir déclaré irrecevable son action en recherche de maternité naturelle, alors que, selon le moyen, l'article 328 ancien du Code civil déclarait l'action en réclamation d'état imprescriptible à l'égard de l'enfant sans distinguer entre les actions en recherche de maternité naturelle et légitime, de sorte que la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 15 de la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972 et, par fausse application, les articles 311-7 et 2262 du Code civil, ensemble l'article 328 ancien du Code civil ;

Mais attendu que l'article 15 de la loi du 3 janvier 1972 n'est pas applicable à l'action en recherche de maternité naturelle qui, sous l'empire de la législation antérieure, était déjà soumise à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du Code civil, en l'absence de texte dérogeant au droit commun, l'article 328 ancien du Code civil concernant la seule action en réclamation d'état d'enfant légitime ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que Mme X... était née le 30 janvier 1934, qu'elle avait atteint sa majorité le 30 janvier 1955 et qu'elle n'avait introduit son action que le 18 mars 1992, les juges du fond en ont exactement déduit que cette action était prescrite ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-13487
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION NATURELLE - Recherche de maternité - Délai - Prescription - Prescription trentenaire .

PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription trentenaire - Filiation naturelle - Action en recherche de maternité

L'action en recherche de maternité naturelle est soumise à la prescription trentenaire. En effet, l'article 15 de la loi du 3 janvier 1972 n'est pas applicable à cette action qui, sous l'empire de la législation antérieure, était déjà soumise à la prescription trentenaire prévue à l'article 2262 du Code civil, en l'absence de texte dérogeant au droit commun, l'article 328 ancien du Code civil, concernant la seule action en réclamation d'enfant légitime.


Références :

Code civil 2262
Code civil 328 ancien
Loi 72-3 du 03 janvier 1972 art. 15

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°97-13487, Bull. civ. 1999 I N° 75 p. 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 75 p. 51

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13487
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