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02/03/1999 | FRANCE | N°96-21190

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 02 mars 1999, 96-21190


Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., de nationalité française, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 1996) d'avoir déclaré le juge aux affaires matrimoniales de Nantes incompétent pour statuer sur sa demande en divorce dirigée contre son époux, de nationalité marocaine, au mépris de l'article 14 du Code civil qu'elle invoquait dans des conclusions laissées sans réponse, et en soulevant d'office un moyen fondé sur l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les règles directes de compétenc

e édictées par l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981...

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que Mme X..., de nationalité française, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 1996) d'avoir déclaré le juge aux affaires matrimoniales de Nantes incompétent pour statuer sur sa demande en divorce dirigée contre son époux, de nationalité marocaine, au mépris de l'article 14 du Code civil qu'elle invoquait dans des conclusions laissées sans réponse, et en soulevant d'office un moyen fondé sur l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les règles directes de compétence édictées par l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont exclusives de l'application de l'article 14 du Code civil ; que la cour d'appel a fait une exacte application de cette convention en retenant la compétence de la juridiction marocaine du domicile conjugal ;

Que le moyen, qui, en sa troisième branche, vise un motif surabondant, n'est pas fondé en ses deux premières branches ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a jugé que la demande en divorce de Mme X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée par un jugement de divorce prononcé à Rabat, le 8 décembre 1994, à la requête du mari ;

Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui avait jugé la juridiction française incompétente pour se prononcer sur la demande en divorce de Mme X..., n'avait pas à statuer sur l'autorité en France du jugement prononcé au Maroc, invoqué à titre de fin de non-recevoir de cette demande ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la demande de Mme X... se heurtait à l'autorité du jugement prononcé à Rabat le 8 décembre 1994, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21190
Date de la décision : 02/03/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° CONVENTIONS INTERNATIONALES - Accords et conventions divers - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution - Compétence judiciaire - Epoux franco-marocains - Application exclusive de celle de l'article 14 du Code civil.

1° CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale des juridictions françaises - Privilège de juridiction des articles 14 et 15 du Code civil - Exclusion - Conventions internationales - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Statut des personnes et de la famille - Mariage - Dissolution.

1° Les règles directes de compétence édictées par l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont exclusives de l'application, au bénéfice du conjoint français, de l'article 14 du Code civil. Et la cour d'appel fait une exacte application de cette convention, en retenant la compétence, pour statuer sur le divorce d'époux franco-marocains, de la juridiction marocaine du domicile conjugal.

2° CASSATION - Arrêt - Arrêt de cassation - Cassation sans renvoi - Convention franco-marocaine du 10 août 1981 - Compétence judiciaire - Incompétence de la juridiction française.

2° Doit être cassée par voie de retranchement et sans renvoi la disposition d'un arrêt qui déclare irrecevable la demande en divorce de l'épouse, dirigée contre son mari marocain, comme se heurtant à l'autorité d'un jugement de divorce prononcé au Maroc à la demande du mari, dès lors qu'ayant à bon droit déclaré la juridiction française incompétente pour se prononcer sur le divorce, en vertu de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, la cour d'appel n'avait pas à statuer sur l'effet en France du jugement étranger, invoqué à titre de fin de non-recevoir.


Références :

Code civil 14
Convention franco-marocaine du 10 août 1981 art. 11
nouveau code de procédure civile 5

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 02 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 02 mar. 1999, pourvoi n°96-21190, Bull. civ. 1999 I N° 73 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 73 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Ancel.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21190
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