Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :
Attendu que Mme X..., de nationalité française, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 2 septembre 1996) d'avoir déclaré le juge aux affaires matrimoniales de Nantes incompétent pour statuer sur sa demande en divorce dirigée contre son époux, de nationalité marocaine, au mépris de l'article 14 du Code civil qu'elle invoquait dans des conclusions laissées sans réponse, et en soulevant d'office un moyen fondé sur l'article 1070 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que les règles directes de compétence édictées par l'article 11 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 sont exclusives de l'application de l'article 14 du Code civil ; que la cour d'appel a fait une exacte application de cette convention en retenant la compétence de la juridiction marocaine du domicile conjugal ;
Que le moyen, qui, en sa troisième branche, vise un motif surabondant, n'est pas fondé en ses deux premières branches ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la cour d'appel a jugé que la demande en divorce de Mme X... se heurtait à l'autorité de la chose jugée par un jugement de divorce prononcé à Rabat, le 8 décembre 1994, à la requête du mari ;
Attendu, cependant, que la cour d'appel, qui avait jugé la juridiction française incompétente pour se prononcer sur la demande en divorce de Mme X..., n'avait pas à statuer sur l'autorité en France du jugement prononcé au Maroc, invoqué à titre de fin de non-recevoir de cette demande ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la demande de Mme X... se heurtait à l'autorité du jugement prononcé à Rabat le 8 décembre 1994, l'arrêt rendu le 2 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.