Joint le pourvoi n° 97-15.098 formé par les époux X... et le pourvoi n° 97-20.514 formé par Mlle Z... qui attaquent le même arrêt ;
Attendu que Mlle Z... a donné naissance, le 30 janvier 1994, à un fils prénommé Lionel ; que, le 11 février 1994, la mère de l'enfant et les époux X... ont présenté une requête conjointe aux fins de délégation à ces derniers de l'autorité parentale en vue d'une adoption ultérieure ; que cette délégation a été prononcée par jugement du 23 février 1994 ; qu'après avoir reconnu l'enfant le 25 mai 1994, M. Y... a demandé à exercer l'autorité parentale ; qu'après une analyse sanguine et génétique de laquelle il résulte que M. Y... est le père biologique de l'enfant au risque d'erreur près de 1/250 000 et une enquête sociale, l'arrêt attaqué (Grenoble, 13 mai 1997), rendu sur renvoi après cassation, a mis fin à la délégation de l'autorité parentale aux époux X..., ordonné que le père de l'enfant, M. Y..., exercera seul ladite autorité, modifié le nom patronymique de l'enfant et suspendu provisoirement l'exercice par la mère de son droit de visite et d'hébergement ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° 97-20.514 :
Attendu que Mlle Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale et déclaré le juge aux affaires familiales de Bonneville compétent, en violation des articles 374, alinéas 2 et 3, du Code civil, 1202 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que Mlle Z..., n'ayant pas, devant les juges du fond, décliné la compétence de la juridiction saisie par M. Y..., ne peut le faire pour la première fois devant la Cour de Cassation ; d'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le cinquième moyen du même pourvoi :
Attendu que Mlle Z... reproche à l'arrêt attaqué d'avoir écarté l'exception de nullité de la procédure préalable au fond visant les jugements des 12 octobre 1994 et 23 mai 1995 et l'expertise sérologique en raison de l'irrégularité des convocations et du défaut de notification des résultats de cette expertise, alors, selon le moyen, que l'irrégularité de la procédure suivie, qui l'avait privée du droit de s'opposer aux mesures d'instruction et, en tous cas, de les contester, ne pouvait être réparée, ni rendre rétroactivement recevable à son encontre la demande de M. Y... ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 14, 15, 16, 643, 1205 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en ce qui concerne l'expertise sanguine, l'arrêt attaqué retient à bon droit que Mlle Z... est sans intérêt à conclure à son inopposabilité dès lors qu'elle n'a jamais contesté que M. Y... fût le père biologique de l'enfant ;
Attendu, en ce qui concerne les deux jugements avant dire droit, que, même si la cour d'appel les avait déclarés nuls, elle se trouvait, par l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et tenue, en conséquence, de statuer au fond, ainsi qu'elle l'a fait ; que, dès lors, le moyen est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° 97-15.098, pris en ses première et quatrième branches :
Vu l'article 388-2 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... en désignation d'un administrateur ad hoc chargé de représenter les intérêts de l'enfant, la cour d'appel énonce que, dans cette instance en dévolution de l'autorité parentale, la filiation du mineur à l'égard de M. Y... n'est pas en cause puisque Mlle Z... ne conteste pas ladite filiation ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants qui ne font aucune référence à une éventuelle opposition d'intérêts entre l'enfant et ses représentants légaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens des pourvois :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence territoriale du juge aux affaires familiales de Bonneville et l'exception de nullité de la procédure préalable au fond, l'arrêt rendu le 13 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.