La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/02/1999 | FRANCE | N°97-10008

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 23 février 1999, 97-10008


Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Compagnie générale de crédit bail, Cegebail, créancière de la société Les Bois de l'Allier à qui elle avait consenti un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule industriel, a, après résiliation du contrat par suite du non-respect des engagements, assigné en paiement des sommes dues Mme X... qui avait signé au profit du bailleur une garantie à première demande ; que celle-ci a opposé qu'elle ne pouvait être privée des garanties de

droit commun du cautionnement ;

Attendu que pour accueillir la demande de l'org...

Sur le moyen unique, qui n'est pas nouveau en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que la société Compagnie générale de crédit bail, Cegebail, créancière de la société Les Bois de l'Allier à qui elle avait consenti un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule industriel, a, après résiliation du contrat par suite du non-respect des engagements, assigné en paiement des sommes dues Mme X... qui avait signé au profit du bailleur une garantie à première demande ; que celle-ci a opposé qu'elle ne pouvait être privée des garanties de droit commun du cautionnement ;

Attendu que pour accueillir la demande de l'organisme de crédit, l'arrêt attaqué retient qu'aucune disposition légale ne réserve l'utilisation de la garantie autonome aux professionnels ; qu'il ajoute que si, par leurs consentements exempts de vice, les parties se sont accordées à choisir ce type de garantie, ce libre choix doit être considéré comme leur loi dans la mesure où il est exprimé sans équivoque ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle relevait que Mme X..., qui n'intervenait pas à titre professionnel, s'était portée " garante envers le bailleur et à première demande de sa part de toutes sommes dues par le preneur en vertu de la convention de crédit-bail ci-incluse ", ce dont il résultait qu'en dépit de l'intitulé de l'acte, l'engagement se référait à la dette du débiteur principal et n'était donc pas autonome, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10008
Date de la décision : 23/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CREDIT-BAIL - Exécution - Garantie - Garantie à première demande - Caractère autonome - Constatations nécessaires .

L'acte par lequel une partie non professionnelle se porte garante " envers le bailleur et à première demande de sa part de toutes sommes dues par le preneur en vertu de la convention de crédit-bail ci-incluse ", ne constitue pas, en dépit de son intitulé, une garantie autonome dès lors qu'il se réfère à la dette du débiteur principal.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 03 avril 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1994-12-13, Bulletin 1994, IV, n° 375 (2), p. 309 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 23 fév. 1999, pourvoi n°97-10008, Bull. civ. 1999 I N° 64 p. 42
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 64 p. 42

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Le Bret et Laugier, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10008
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award