Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles L. 615-7 et D. 612-5, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le bénéficiaire d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle est affilié et cotise simultanément au régime d'assurance maladie dont relève son avantage ou sa pension et à celui dont relève son activité ; que le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéressé ; que le second précise que la cotisation minimale qu'il prévoit n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'avantage de retraite ou de la pension a fait le choix, pour le service des prestations, d'un régime autre que celui des travailleurs non salariés ;
Attendu que M. X..., pensionné du régime militaire, a commencé, en 1982, une activité non salariée exercée à titre personnel ; qu'il a opté, le 18 février 1982, pour percevoir les prestations de la sécurité sociale militaire ; qu'à compter du 1er mars 1986, il a poursuivi la même activité non salariée, en tant que gérant majoritaire non salarié d'une société à responsabilité limitée, sans modifier son option initiale ; que la caisse maladie régionale (CMR) ayant appelé, à compter du 1er mars 1986, les cotisations du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il lui a demandé, en octobre 1994, le remboursement, dans la limite de la prescription biennale, des cotisations indûment payées ;
Attendu que, pour maintenir la décision de la CMR qui a refusé ce remboursement, la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressé n'avait pas exercé, comme il le pouvait, une nouvelle option lors de la mise de son activité en société, en 1986, qu'il s'agissait d'une nouvelle affiliation et qu'il avait payé les cotisations sans réserve, pendant 8 ans ;
Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en 1986, s'était borné à poursuivre la même activité non salariée sous la forme d'une société, en sorte qu'en l'absence d'une affiliation nouvelle au régime des non-salariés, son option initiale pour le régime de sécurité sociale militaire n'avait pas à être renouvelée, et que, dès lors, les cotisations litigieuses n'étant pas dues, l'intéressé était en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution dans la limite de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.