La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/02/1999 | FRANCE | N°97-15475

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1999, 97-15475


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 615-7 et D. 612-5, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le bénéficiaire d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle est affilié et cotise simultanément au régime d'assurance maladie dont relève son avantage ou sa pension et à celui dont relève son activité ; que le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéres

sé ; que le second précise que la cotisation minimale qu'il prévoit n'est p...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L. 615-7 et D. 612-5, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 1235 et 1376 du Code civil ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, le bénéficiaire d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité qui exerce une activité professionnelle est affilié et cotise simultanément au régime d'assurance maladie dont relève son avantage ou sa pension et à celui dont relève son activité ; que le droit aux prestations est ouvert dans l'un ou l'autre régime, au choix de l'intéressé ; que le second précise que la cotisation minimale qu'il prévoit n'est pas applicable lorsque le bénéficiaire de l'avantage de retraite ou de la pension a fait le choix, pour le service des prestations, d'un régime autre que celui des travailleurs non salariés ;

Attendu que M. X..., pensionné du régime militaire, a commencé, en 1982, une activité non salariée exercée à titre personnel ; qu'il a opté, le 18 février 1982, pour percevoir les prestations de la sécurité sociale militaire ; qu'à compter du 1er mars 1986, il a poursuivi la même activité non salariée, en tant que gérant majoritaire non salarié d'une société à responsabilité limitée, sans modifier son option initiale ; que la caisse maladie régionale (CMR) ayant appelé, à compter du 1er mars 1986, les cotisations du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, il lui a demandé, en octobre 1994, le remboursement, dans la limite de la prescription biennale, des cotisations indûment payées ;

Attendu que, pour maintenir la décision de la CMR qui a refusé ce remboursement, la cour d'appel énonce essentiellement que l'intéressé n'avait pas exercé, comme il le pouvait, une nouvelle option lors de la mise de son activité en société, en 1986, qu'il s'agissait d'une nouvelle affiliation et qu'il avait payé les cotisations sans réserve, pendant 8 ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que M. X..., en 1986, s'était borné à poursuivre la même activité non salariée sous la forme d'une société, en sorte qu'en l'absence d'une affiliation nouvelle au régime des non-salariés, son option initiale pour le régime de sécurité sociale militaire n'avait pas à être renouvelée, et que, dès lors, les cotisations litigieuses n'étant pas dues, l'intéressé était en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution dans la limite de la prescription biennale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15475
Date de la décision : 18/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Titulaire d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité - Exercice concomitant d'une activité professionnelle - Faculté d'option - Poursuite de la même activité sous la forme d'une société - Renouvellement de l'option initiale - Nécessité (non) .

L'assuré bénéficiaire d'une pension militaire de retraite ayant entrepris une activité non salariée, exercée à titre personnel, et opté à cette occasion pour les prestations de la sécurité sociale militaire, n'a pas, lorsqu'il se borne à poursuivre cette même activité sous la forme d'une société, à renouveler son option initiale, en l'absence d'une affiliation nouvelle au régime des non-salariés. Il s'ensuit que les cotisations versées à la caisse maladie régionale du fait de la poursuite de cette activité sous une autre forme, n'étant pas dues, l'assuré est en droit, sans être tenu à aucune autre preuve, d'en obtenir la restitution dans la limite de la prescription biennale.


Références :

Code de la sécurité sociale L615-7, D612-5 al. 3
Code civil 1235, 1376

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 01 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 fév. 1999, pourvoi n°97-15475, Bull. civ. 1999 V N° 84 p. 61
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 84 p. 61

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : M. Garaud, la SCP Lesourd.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15475
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award