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16/02/1999 | FRANCE | N°97-42903

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 97-42903


Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 10 février 1992 en qualité de peintre par la société Hôtel Sofitel Paris Saint-Jacques, a été en arrêt de travail à partir du 28 janvier 1993 ; que le 27 juillet 1994 la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur que l'arrêt de travail du salarié était pris en charge " en rechute au 28 janvier 1993 du fait d'un accident du travail survenu le 12 mars 1985 " au service d'un précédent employeur ; que l'employeur l'a licencié, le 17 août 1994 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entrep

rise et nécessitant son remplacement ; que le salarié a saisi la juridic...

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 10 février 1992 en qualité de peintre par la société Hôtel Sofitel Paris Saint-Jacques, a été en arrêt de travail à partir du 28 janvier 1993 ; que le 27 juillet 1994 la caisse primaire d'assurance maladie a informé l'employeur que l'arrêt de travail du salarié était pris en charge " en rechute au 28 janvier 1993 du fait d'un accident du travail survenu le 12 mars 1985 " au service d'un précédent employeur ; que l'employeur l'a licencié, le 17 août 1994 pour absence prolongée perturbant le fonctionnement de l'entreprise et nécessitant son remplacement ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 22 avril 1997) d'avoir dit que le licenciement de M. X... est nul en application de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que le 27 juillet 1994, la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne a envoyé à la société Saint-Jacques un courrier dans lequel il était précisé que M. X... était pris en charge en rechute au 28 janvier 1993 du fait d'un accident du travail survenu le 12 mars 1985, date à laquelle il n'était pas employé par la SNC Saint-Jacques ; qu'en estimant néanmoins que M. X... était recevable à la suite du licenciement dont il a fait l'objet ultérieurement, le 17 août 1994, à faire valoir que ses arrêts de travail n'étaient pas la conséquence de la rechute d'un accident du travail antérieur, mais d'un nouvel accident du travail qui serait survenu alors qu'il était au service de la SNC Saint-Jacques, et sans qu'il ait été soutenu par le salarié que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ait fait l'objet de sa part d'une contestation dont l'employeur aurait été informé antérieurement au licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-2 du Code du travail ; d'autre part, subsidiairement, qu'en énonçant ensemble, d'une part, que l'employeur conteste pour la première fois en cause d'appel la réalité de l'accident du travail, et, d'autre part, que la réalité de l'accident dont a été victime le salarié n'a jamais été contestée par la société, la cour d'appel s'est contredite et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; de troisième part, que, dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société Sofitel a formellement contesté la véracité des allégations de M. X... retenues par le conseil de prud'hommes, selon lesquelles le directeur des ressources humaines l'aurait personnellement contraint à soulever des armoires, ce qui serait à l'origine de son arrêt de travail du 28 janvier 1993 ; qu'en énonçant que l'employeur n'a jamais mis en doute le fait que les douleurs ayant entraîné les arrêts de travail soient apparues à l'occasion du travail, et que la réalité de l'accident dont a été victime le salarié n'a jamais été contestée par la société, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société Sofitel, et a ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; enfin qu'en se référant, pour affirmer que la réalité de l'accident dont a été victime le salarié n'a jamais été contestée par la société, aux conclusions de première instance de la société, alors que celle-ci n'a pas conclu devant le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que si l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur ;

Et attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite et qui n'encourt pas les griefs contenus dans les deux dernières branches du moyen, a constaté que l'arrêt de travail du salarié, bien que fragilisé par un accident de travail antérieur, était consécutif à l'exécution de son travail au service du nouvel employeur ; qu'elle a ainsi fait ressortir que les lésions constatées lors de la rechute étaient partiellement imputables aux conditions de travail ; qu'elle en a exactement déduit que le salarié pouvait prétendre au bénéfice de la protection prévue à l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

D'où il suit que le moyen n est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-42903
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Accident survenu au service du précédent employeur - Rechute - Effets à l'égard du nouvel employeur - Condition .

Si l'article L. 122-32-10 du Code du travail exclut l'application de la législation protectrice des victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle aux rapports entre un employeur et un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle survenu ou contractée au service d'un autre employeur, le salarié peut prétendre au bénéfice de la protection légale dès lors qu'il existe un lien de causalité entre la rechute de l'accident du travail initial et ses conditions de travail ou tout autre événement inhérent à ses fonctions au service du nouvel employeur.


Références :

Code du travail L122-32-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 avril 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 fév. 1999, pourvoi n°97-42903, Bull. civ. 1999 V N° 71 p. 52
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 71 p. 52

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Bourgeot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.42903
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