Sur le second moyen :
Vu l'article 1134, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu que, par acte notarié du 8 août 1977, Mme X... a vendu à sa nièce par alliance, Mme Z..., un immeuble en viager, moyennant le versement d'une rente annuelle de 24 000 francs, pendant 35 ans ; que cet acte comportait une clause d'indexation avec révision annuelle en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, une clause aux termes de laquelle en cas de retard dans le paiement, un intérêt de 10 % l'an serait exigible jusqu'au jour du paiement effectif et une clause résolutoire aux termes de laquelle la vente serait résolue de plein droit un mois après un simple commandement de payer resté sans effet ; qu'en février 1990, Mme X... a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire à Mme Z..., qui y a fait opposition, de régler la somme de 152 597 francs au titre des échéances de rente restées impayées et celle de 108 597 francs au titre de l'indexation qui n'avait pas été mise en application depuis la conclusion de la vente ; que Mlle Y..., fille de Mme Z..., a repris l'instance en juin 1990, au décès de Mme X..., qui l'avait instituée sa légataire universelle ;
Attendu que pour constater la résolution de la vente, l'arrêt attaqué énonce que la clause insérée à l'acte est une clause résolutoire de plein droit ; qu'il appartient seulement au juge de vérifier si les causes du commandement étaient dues et si la somme réellement due a ou non été réglée dans le mois de cet acte et, qu'en l'espèce, les conditions de mise en oeuvre de cette clause sont remplies dès lors qu'il n'a pas été satisfait aux causes du commandement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il était demandé, si l'ensemble des circonstances dans lesquelles Mlle Y... a poursuivi, contre sa mère, le recouvrement de sommes échues depuis plus de douze ans, sans protestation de la crédirentière qui avait, en outre, accepté deux augmentations successives du montant annuel des arrérages, n'excluait pas la bonne foi dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.