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16/02/1999 | FRANCE | N°96-21223;97-12781

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 février 1999, 96-21223 et suivant


Joint les pourvois n°s 96-21.223 et 97-12.781 ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 17 octobre 1994, Mme X... a présenté une requête à fin d'adoption plénière de l'enfant Maud X..., née le 1er avril 1993, sans filiation maternelle déclarée, reconnue par son mari dans l'acte de naissance ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt avant-dire droit attaqué (Paris, 19 septembre 1996) d'avoir ordonné un examen comparé des sangs afin de dire si M. X...

peut, ou non, être le père de l'enfant, alors, selon le moyen, d'une première part, que le...

Joint les pourvois n°s 96-21.223 et 97-12.781 ;

Sur la recevabilité des pourvois, contestée par la défense :

Vu les articles 606 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 17 octobre 1994, Mme X... a présenté une requête à fin d'adoption plénière de l'enfant Maud X..., née le 1er avril 1993, sans filiation maternelle déclarée, reconnue par son mari dans l'acte de naissance ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt avant-dire droit attaqué (Paris, 19 septembre 1996) d'avoir ordonné un examen comparé des sangs afin de dire si M. X... peut, ou non, être le père de l'enfant, alors, selon le moyen, d'une première part, que le juge, saisi d'une telle requête en adoption, laquelle n'a pas pour effet d'établir une filiation, en tout cas à l'égard du père, n'a pas le pouvoir d'ordonner un examen comparatif des sangs du père et de l'enfant (excès de pouvoir en violation des articles 16-11, 353 et 361 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'une deuxième part, qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans recueillir, au préalable, le consentement du père et de l'enfant (excès de pouvoir en violation des articles 16-11, 353 et 361 du Code civil) ; alors, d'une troisième part, que le juge, saisi d'une telle requête, n'a pas le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction à l'effet de rechercher si la filiation établie à l'égard du père correspond à la filiation biologique puisque l'objet de la requête ne concerne pas la reconnaissance du père de l'enfant (excès de pouvoir en violation des mêmes textes) ; alors, d'une quatrième part, que le juge n'a pas le pouvoir de contester une reconnaissance de paternité et donc d'ordonner une mesure d'instruction dans le but de rechercher si la reconnaissance aurait été mensongère (excès de pouvoir en violation des articles 336 et 339 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'une cinquième part, que le juge n'a pas le pouvoir d'écarter, par avance, la présomption de bonne foi dans une instance en adoption pour ordonner une mesure d'instruction frustratoire (excès de pouvoir en violation du principe général de bonne foi et des articles 2268 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile) ; alors, d'une dernière part, que le juge n'a pas le pouvoir d'écarter l'article 9-1 du Code civil dans une instance d'adoption au motif qu'il s'agit d'une procédure civile (excès de pouvoir en violation du principe général de bonne foi et des articles 9-1 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile) ;

Mais attendu que les griefs invoqués de violation de la loi, à les supposer même fondés, ne sauraient constituer un excès de pouvoir ; que c'est donc sans excéder ses pouvoirs et sans méconnaître le principe général de bonne foi que la cour d'appel a, compte tenu des circonstances de la cause, ordonné, non l'expertise génétique réglementée par l'article 16-11 du Code civil, mais un examen comparé des sangs pour vérifier s'il n'y avait pas eu fraude aux conditions légales de l'adoption ;

D'où il suit que les pourvois formés contre un arrêt qui ordonnait seulement une mesure d'instruction sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-21223;97-12781
Date de la décision : 16/02/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

FILIATION ADOPTIVE - Procédure - Mesures d'instruction - Examen comparé des sangs - Vérification d'une absence de fraude aux conditions légales de l'adoption - Excès de pouvoir (non) .

CASSATION - Décisions susceptibles - Décisions insusceptibles de pourvoi immédiat - Décision ne tranchant pas une partie du principal - Décision ordonnant une mesure d'instruction - Examen comparé des sangs

Ne sauraient constituer un excès de pouvoir les griefs, à les supposer mêmes fondés, tirés d'une violation de la loi par le juge qui, saisi d'une requête en adoption, ordonne un examen comparé des sangs pour vérifier s'il n'y avait pas eu fraude aux conditions légales de l'adoption.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 606, 608

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 fév. 1999, pourvoi n°96-21223;97-12781, Bull. civ. 1999 I N° 53 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 53 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Roehrich.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Durieux.
Avocat(s) : Avocat : M. Blanc.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21223
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