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11/02/1999 | FRANCE | N°97-14697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1999, 97-14697


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., artisan, a perçu, jusqu'au 30 juin 1994, pendant une durée de trois ans et demi, une pension d'invalidité pour incapacité au métier qui lui a été supprimée, au motif qu'il n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive ; que la cour d'appel (Rennes, 6 mars 1997) a accueilli le recours de l'intéressé contre la décision de la caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA), qui a rejeté sa demande de pension pour incapacité au métier réitérée en 1995 ;

Attendu que l'AVA fait grief

à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en consi...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que M. X..., artisan, a perçu, jusqu'au 30 juin 1994, pendant une durée de trois ans et demi, une pension d'invalidité pour incapacité au métier qui lui a été supprimée, au motif qu'il n'était pas atteint d'une invalidité totale et définitive ; que la cour d'appel (Rennes, 6 mars 1997) a accueilli le recours de l'intéressé contre la décision de la caisse d'assurance vieillesse des artisans (AVA), qui a rejeté sa demande de pension pour incapacité au métier réitérée en 1995 ;

Attendu que l'AVA fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en considérant que les dispositions de l'article 21, alinéa 2, du règlement intérieur modifié ne pourraient s'appliquer qu'en cas de refus d'une précédente demande ou de suppression du service de la pension pour disparition de l'état d'incapacité au métier, la cour d'appel a violé par fausse application le texte précité, ainsi que par fausse interprétation l'article 7 dudit règlement ; alors, d'autre part, que l'article 21, alinéa 2, du règlement du régime d'assurance invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, annexé à l'arrêté du 30 juillet 1987 modifié par l'arrêté du 12 octobre 1994, dispose qu'après suppression du service d'une pension pour incapacité au métier une telle pension ne pourra être versée qu'à l'assuré qui, notamment, est inscrit au répertoire des métiers et remplit les conditions médicales d'incapacité à poursuivre l'activité exercée au moment de la nouvelle demande ; qu'en écartant ces dispositions en l'espèce, tout en constatant que l'intéressé avait déjà bénéficié antérieurement d'une pension pour incapacité au métier pendant une durée maximum de trois ans, ce dont il résultait que cette pension s'était trouvée supprimée à l'issue de cette période de trois ans, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et violé par refus d'application le texte précité, ainsi que, par fausse application, ses articles 6 et 7 ; et alors, enfin, qu'en s'abstenant de rechercher si l'intéressé exerçait une activité artisanale au moment de sa nouvelle demande et se trouvait alors dans l'incapacité de la poursuivre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 21, alinéa 2, du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que M. X... remplissait les conditions administratives posées par les articles 1er, 2° et 7,1° du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, annexé à l'arrêté ministériel du 12 octobre 1994, pour une demande effectuée sous le régime applicable à compter du 1er janvier 1995, en a exactement déduit qu'il était en droit de percevoir une pension d'invalidité pour incapacité au métier ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14697
Date de la décision : 11/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Régime invalidité-décès - Pension d'invalidité - Conditions - Conditions administratives - Constatations suffisantes .

La cour d'appel ayant constaté qu'un assuré remplissait les conditions administratives posées par les articles 1-2° et 7-1° du règlement du régime invalidité-décès des travailleurs non salariés des professions artisanales, annexé à l'arrêt ministériel du 12 octobre 1994, pour une demande effectuée sous le régime applicable à compter du 1er janvier 1995, en a exactement déduit qu'il était en droit de percevoir une pension d'invalidité pour incapacité au métier.


Références :

Arrêté ministériel du 12 octobre 1994
Règlement du régime invalidité-décès art. 1-2, art. 7-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 06 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 fév. 1999, pourvoi n°97-14697, Bull. civ. 1999 V N° 68 p. 50
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 68 p. 50

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14697
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