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10/02/1999 | FRANCE | N°97-14669

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1999, 97-14669


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 :

Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 1997) que par acte du 6 juin 1989, M. et Mme X... ont donné à bail, pour une durée de onze années, à la société Green Park Ocean, aujourd'hui en liquidation judiciaire, un immeuble leur appartenant ; qu'ils ont assigné cette société pour faire déclarer valable le congé délivré le 26 avril pour le 31 décembre 199

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Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail consenti par...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 :

Attendu que les dispositions de ce décret s'appliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploité ;

Attendu selon l'arrêt attaqué (Pau, 11 février 1997) que par acte du 6 juin 1989, M. et Mme X... ont donné à bail, pour une durée de onze années, à la société Green Park Ocean, aujourd'hui en liquidation judiciaire, un immeuble leur appartenant ; qu'ils ont assigné cette société pour faire déclarer valable le congé délivré le 26 avril pour le 31 décembre 1994 ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que le bail consenti par les époux X... doit être soumis aux dispositions du décret du 30 septembre 1953 dès lors qu'ils ont expressément permis que cette société y exploite une résidence de tourisme à l'enseigne " Green Park Océan " qui a été classée par un arrêté préfectoral pris le 12 juillet 1990 et y exerce ainsi une activité commerciale ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Green Park Océan fournissait des prestations de service dans les lieux loués, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 97-14669
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Domaine d'application - Bail d'un local dans lequel un fonds de commerce est exploité - Société exploitant une résidence de tourisme - Fourniture de services dans les lieux loués - Recherche nécessaire .

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 la cour d'appel qui décide qu'un bail d'immeuble doit être soumis aux dispositions de ce texte dès lors que les propriétaires ont expressément permis que la société locataire y exploite une résidence de tourisme, classée par arrêté préfectoral, et y exerce ainsi une activité commerciale, sans rechercher si cette société fournissait des services dans les lieux loués.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 11 février 1997

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1993-11-10, Bulletin 1993, III, n° 141, p. 93 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1999, pourvoi n°97-14669, Bull. civ. 1999 III N° 33 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 33 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Fossaert-Sabatier.
Avocat(s) : Avocats : M. Cossa, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14669
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