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10/02/1999 | FRANCE | N°97-13015

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 97-13015


Attendu qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 1989, la société Tréfimétaux a décidé de la fusion absorption de la société Cuivres et alliages, laquelle est devenue un établissement de la société absorbante ; qu'étant adhérente depuis le 1er janvier 1958 à l'IRPELEC pour la prévoyance et la retraite de son personnel non cadre, la société Tréfimétaux a envisagé de transférer l'adhésion du personnel du nouvel établissement jusqu'alors affilié depuis 1971 à la Caisse alsacienne interprofessionnelle de retraite et de prévoyance de

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Attendu qu'aux termes d'une assemblée générale extraordinaire en date du 29 décembre 1989, la société Tréfimétaux a décidé de la fusion absorption de la société Cuivres et alliages, laquelle est devenue un établissement de la société absorbante ; qu'étant adhérente depuis le 1er janvier 1958 à l'IRPELEC pour la prévoyance et la retraite de son personnel non cadre, la société Tréfimétaux a envisagé de transférer l'adhésion du personnel du nouvel établissement jusqu'alors affilié depuis 1971 à la Caisse alsacienne interprofessionnelle de retraite et de prévoyance des salariés (CAIRPSA) à l'IRPELEC ; qu'un accord conclu le 20 décembre 1991 entre la direction de l'établissement et le représentant du syndicat CGT a réalisé ce transfert ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat CFDT métallurgie fait grief à l'arrêt (Colmar, 10 janvier 1997) d'avoir admis la possibilité de modification d'un régime de retraite complémentaire résultant d'un accord conclu entre la direction de l'établissement de Niederbrück de la société Cuivres et Alliages du groupe Péchiney et les salariés de l'établissement par un accord collectif signé avec une organisation syndicale représentative au plan national à la suite de l'absorption de la société Cuivres et Alliages par la société Tréfimétaux alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 731-1 du Code de la sécurité sociale alors applicable, les régimes complémentaires de retraite et de prévoyance des salariés sont créés ou modifiés dans l'entreprise, soit par voie d'accord collectif, soit à la suite d'une ratification à la majorité des intéressés d'un projet d'accord proposé par le chef d'entreprise, qu'il s'en déduit qu'ils ne peuvent être modifiés que dans les formes mêmes dans lesquelles ils ont été créés, qu'en écartant ce parallélisme des formes, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; alors, en tout cas, que le référendum ayant pour effet l'incorporation dans les contrats de travail des salariés des avantages et obligations prévus par l'accord en résultant, un accord collectif signé avec un syndicat représentatif, entré en vigueur postérieurement, ne saurait avoir pour effet de modifier les contrats de travail de ce chef, qu'en admettant la possibilité d'une telle modification par la signature d'une convention collective la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que le régime complémentaire de retraite résultant d'une proposition de la direction ratifiée à la majorité des salariés relève du statut collectif des salariés qui n'est pas incorporé à leurs contrats de travail ;

Et attendu, ensuite, qu'un régime complémentaire de retraite, qu'il ait été créé par voie d'accord collectif ou à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'une proposition de l'employeur, peut indifféremment être modifié ou révisé selon l'une ou l'autre de ces formes ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-13015
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Retraite - Retraite complémentaire - Régime supplémentaire - Mode de création - Proposition ratifiée à la majorité des salariés - Effets - Incorporation au contrat de travail (non).

1° SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Mode de création - Proposition ratifiée à la majorité des salariés - Effets - Incorporation au contrat de travail (non).

1° Le régime complémentaire de retraite résultant d'une proposition de la direction ratifiée à la majorité des salariés relève du statut collectif des salariés qui n'est pas incorporé à leurs contrats de travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Retraite - Retraite complémentaire - Régime supplémentaire - Modification - Modalités - Mode de création - Absence d'influence.

2° SECURITE SOCIALE - REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Régime supplémentaire - Modification - Modalités - Mode de création - Absence d'influence.

2° Un régime complémentaire de retraite, qu'il ait été créé par voie d'accord collectif ou à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d'une proposition de l'employeur peut indifféremment être modifié ou révisé selon l'une ou l'autre de ces formes.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 janvier 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1999, pourvoi n°97-13015, Bull. civ. 1999 V N° 63 p. 46
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 63 p. 46

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Le Bret et Laugier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13015
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