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10/02/1999 | FRANCE | N°96-22812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 février 1999, 96-22812


Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1996), que M. Y... a donné en location, le 16 septembre 1985, à M. Z..., déjà preneur d'un local à usage commercial lui appartenant situé dans le même groupe d'immeubles, un studio et un jardin dépendant d'un bâtiment annexe, ainsi qu'un local de rangement et un garage situés dans un autre bâtiment, au visa de la loi du 22 juin 1982 ; qu'après avoir notifié aux époux Z... une offre de vente portant sur l'appartement en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, M

. Y... a vendu, le 17 mai 1988, la remise et le garage à Mme
X...
qu...

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1996), que M. Y... a donné en location, le 16 septembre 1985, à M. Z..., déjà preneur d'un local à usage commercial lui appartenant situé dans le même groupe d'immeubles, un studio et un jardin dépendant d'un bâtiment annexe, ainsi qu'un local de rangement et un garage situés dans un autre bâtiment, au visa de la loi du 22 juin 1982 ; qu'après avoir notifié aux époux Z... une offre de vente portant sur l'appartement en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, M. Y... a vendu, le 17 mai 1988, la remise et le garage à Mme
X...
qui les a cédés aux époux A... le 25 février 1994 ; que le 22 mars 1991, M. Y... a délivré aux époux Z... un congé au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 avec offre de vente du studio et du jardin, puis les a assignés pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de la volonté de celui qui l'a délivré ; qu'en validant un congé qui ne visait qu'une partie des choses données à bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le 8 octobre 1987 M. Y... opérant division de l'immeuble, avait notifié à M. Z... une offre de vente du studio, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, qu'il avait vendu le 17 mai 1988 à Mme X... plusieurs lots de l'immeuble parmi lesquels le local de rangement et le garage et que le congé délivré le 22 mars 1991 ne portait que sur le local d'habitation et non sur les autres locaux, lesquels ne faisaient pas corps avec le premier, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé était valable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22812
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Congé - Validité - Vente antérieure d'un local accessoire loué - Congé donné sur le seul local d'habitation - Condition suffisante .

VENTE - Immeuble - Droit de préemption des locataires ou occupants d'appartements - Vente d'un local accessoire

Ayant constaté qu'à la suite d'une division de l'immeuble le propriétaire avait délivré à son locataire une offre de vente du studio loué avec un local de rangement et un garage situés dans un autre bâtiment, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975 puis avait vendu à un tiers le local de rangement et le garage, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé délivré postérieurement à cette vente, ne portant que sur le local d'habitation et non sur les autres locaux qui ne faisaient pas corps avec le premier, était valable.


Références :

Loi 75-1351 du 31 décembre 1975 art. 10
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 15-II

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 fév. 1999, pourvoi n°96-22812, Bull. civ. 1999 III N° 32 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 32 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dupertuys.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22812
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