Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 1996), que M. Y... a donné en location, le 16 septembre 1985, à M. Z..., déjà preneur d'un local à usage commercial lui appartenant situé dans le même groupe d'immeubles, un studio et un jardin dépendant d'un bâtiment annexe, ainsi qu'un local de rangement et un garage situés dans un autre bâtiment, au visa de la loi du 22 juin 1982 ; qu'après avoir notifié aux époux Z... une offre de vente portant sur l'appartement en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, M. Y... a vendu, le 17 mai 1988, la remise et le garage à Mme
X...
qui les a cédés aux époux A... le 25 février 1994 ; que le 22 mars 1991, M. Y... a délivré aux époux Z... un congé au visa de l'article 15-II de la loi du 6 juillet 1989 avec offre de vente du studio et du jardin, puis les a assignés pour faire déclarer le congé valable et ordonner leur expulsion ;
Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen, que le congé régulièrement délivré est un acte unilatéral qui met fin au bail et à l'obligation de payer le loyer par la seule manifestation de la volonté de celui qui l'a délivré ; qu'en validant un congé qui ne visait qu'une partie des choses données à bail, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le 8 octobre 1987 M. Y... opérant division de l'immeuble, avait notifié à M. Z... une offre de vente du studio, conformément aux dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1975, qu'il avait vendu le 17 mai 1988 à Mme X... plusieurs lots de l'immeuble parmi lesquels le local de rangement et le garage et que le congé délivré le 22 mars 1991 ne portait que sur le local d'habitation et non sur les autres locaux, lesquels ne faisaient pas corps avec le premier, la cour d'appel en a exactement déduit que le congé était valable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.