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10/02/1999 | FRANCE | N°95-43561

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1999, 95-43561


Attendu que M. X..., au service de l'Association maison Notre-Dame du Sacré-Coeur en qualité d'éducateur spécialisé depuis le 2 octobre 1991, délégué du personnel du 23 avril 1992 au 23 avril 1993, date à laquelle il n'a pas été réélu, a été licencié le 28 octobre 1993 après autorisation administrative du 21 octobre 1993 donnée en raison de la nécessité du remplacement du salarié dû à sa maladie prolongée depuis le 5 décembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une

certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en cons...

Attendu que M. X..., au service de l'Association maison Notre-Dame du Sacré-Coeur en qualité d'éducateur spécialisé depuis le 2 octobre 1991, délégué du personnel du 23 avril 1992 au 23 avril 1993, date à laquelle il n'a pas été réélu, a été licencié le 28 octobre 1993 après autorisation administrative du 21 octobre 1993 donnée en raison de la nécessité du remplacement du salarié dû à sa maladie prolongée depuis le 5 décembre 1992 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi en conséquence de l'attitude discriminatoire de l'employeur d'avril 1993 jusqu'au licenciement, alors, selon le moyen, que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, allouer au salarié protégé des dommages-intérêts sur la base de faits infirmés par l'autorisation administrative de licenciement accordée à l'employeur ; qu'en autorisant le licenciement de M. X... l'inspecteur du Travail a nécessairement pris en considération son état de santé, constaté l'absence de toute possiblité de reclassement au sein de l'association et exclu toute discrimination de la part de l'employeur ; qu'en accordant néanmoins des dommages-intérêts à M. X... sur la base d'une soi-disant discrimination en raison de l'état de santé du salarié et d'un prétendu refus de reclassement de l'employeur, la cour d'appel a violé la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Mais attendu que si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement ;

Et attendu qu'ayant relevé qu'antérieurement au licenciement, l'employeur avait, contre l'avis du médecin du Travail, refusé de reprendre le salarié à mi-temps, la cour d'appel, qui a constaté que ce refus était fondé sur l'état de santé du salarié et sur sa qualité de salarié protégé, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-6 et L. 122-10 du Code du travail ;

Attendu que, pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires, l'arrêt attaqué retient que s'agissant d'un salarié ayant à la date du licenciement une ancienneté de plus de deux ans, le préavis est nécessairement de deux mois, les périodes de maladie devant être comptabilisées pour l'ancienneté à prendre en compte à cet égard, mais n'intervenant pas dans le calcul ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, pour l'application des 2e et 3e de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9 les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives où réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié ; toutefois la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à deux mois de salaires, l'arrêt rendu le 1er juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-43561
Date de la décision : 10/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Fautes commises par l'employeur - Appréciation par le juge judiciaire - Condition.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée 1° REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Autorisation administrative - Portée 1° SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité - de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Cause réelle et sérieuse - Appréciation 1° PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Contrat de travail - Licenciement - Salarié protégé - Autorisation administrative - Portée.

1° Si le juge judiciaire ne peut, en l'état de l'autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier un salarié protégé et, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement, il reste, cependant, compétent pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Indemnité de licenciement - Attribution - Conditions - Ancienneté - Ancienneté dans l'entreprise - Calcul - Suspension du contrat de travail - Durée - Prise en compte (non).

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Conditions - Ancienneté du salarié - Calcul - Suspension du contrat de travail - Durée - Prise en compte (non) 2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Suspension - Effets - Ancienneté du salarié - Interruption (non).

2° Aux termes de l'article L. 122-10 du Code du travail, pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 122-6 et pour celle de l'article L. 122-9, les circonstances qui, en vertu, soit de dispositions législatives ou réglementaires, soit de conventions ou accords collectifs de travail, soit d'usages, soit de stipulations contractuelles, entraînent la suspension du contrat de travail, ne sont pas regardées comme interrompant l'ancienneté du salarié ; toutefois, la période de suspension n'entre pas en compte dans la durée de l'ancienneté exigée pour bénéficier des dispositions rappelées ci-dessus.


Références :

Code du travail L122-10, L122-9, L122-6 al. 2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 juin 1995

A RAPPROCHER : (1°). Chambre sociale, 1997-04-30, Bulletin 1997, V, n° 149 (1), p. 108 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1997-11-25, Bulletin 1997, V, n° 399, p. 286 (cassation)

arrêt cité. A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1987-06-19, Bulletin 1987, V, n° 401, p. 254 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1992-05-27, Bulletin 1992, V, n° 344, p. 214 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 fév. 1999, pourvoi n°95-43561, Bull. civ. 1999 V N° 64 p. 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 64 p. 47

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. de Caigny.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.43561
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