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09/02/1999 | FRANCE | N°97-10810

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 97-10810


ARRÊT N° 3

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen, pris d'une violation de l'article L. 140-4 du Code des assurances est inopérant, la cour d'appel n'ayant pas décidé de considérer comme inopposables à M. X..., les stipulations contractuelles relatives à la définition du risque garanti d'incapacité temporaire totale contenue dans les notices qui lui avaient été remises lors de ses adhésions à l'assurance de groupe ;

Attendu, ensuite, que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapac

ité temporaire totale ou d'invalidité correspondant à la définition contractuelle ...

ARRÊT N° 3

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen, pris d'une violation de l'article L. 140-4 du Code des assurances est inopérant, la cour d'appel n'ayant pas décidé de considérer comme inopposables à M. X..., les stipulations contractuelles relatives à la définition du risque garanti d'incapacité temporaire totale contenue dans les notices qui lui avaient été remises lors de ses adhésions à l'assurance de groupe ;

Attendu, ensuite, que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996), qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... était dans un état d'incapacité temporaire totale puis d'invalidité au sens des contrats d'assurance, de sorte que la Caisse nationale de prévoyance (CNP) devait sa garantie au titre des deux prêts, est légalement justifié ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-10810
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Définition - Définition contractuelle donnée par le contrat d'assurance - Appréciation souveraine .

POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Assurance de personnes - Invalidité ou incapacité temporaire totale - Définition - Définition contractuelle donnée par le contrat d'assurance

La circonstance qu'un assuré se trouve dans un état d'invalidité ou d'incapacité temporaire totale correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, (arrêts n°s 1, 2 et 3)


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°97-10810, Bull. civ. 1999 I N° 45 p. 31
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 45 p. 31

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs :M. Sargos (arrêt nos 1 et 2), Mme Marc (arrêt n° 3).
Avocat(s) : Avocats : M. Blanc (arrêt n° 1), la SCP Ghestin (arrêts nos 1, 2 et 3), la SCP Tiffreau (arrêt n° 2), la SCP Peignot et Garreau (arrêt n° 3).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10810
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