ARRÊT N° 3
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, d'abord, qu'en sa première branche, le moyen, pris d'une violation de l'article L. 140-4 du Code des assurances est inopérant, la cour d'appel n'ayant pas décidé de considérer comme inopposables à M. X..., les stipulations contractuelles relatives à la définition du risque garanti d'incapacité temporaire totale contenue dans les notices qui lui avaient été remises lors de ses adhésions à l'assurance de groupe ;
Attendu, ensuite, que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité temporaire totale ou d'invalidité correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi l'arrêt attaqué (Poitiers, 26 novembre 1996), qui a constaté, sans encourir les griefs du moyen, que M. X... était dans un état d'incapacité temporaire totale puis d'invalidité au sens des contrats d'assurance, de sorte que la Caisse nationale de prévoyance (CNP) devait sa garantie au titre des deux prêts, est légalement justifié ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.