ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que la circonstance qu'un assuré est dans un état d'incapacité temporaire totale correspondant à la définition contractuelle qu'en donne un contrat d'assurance relève de l'appréciation souveraine des juges du fond ; qu'ainsi l'arrêt attaqué (Paris, 25 septembre 1996), qui a constaté, sans dénaturation ni méconnaissance des règles relatives à la preuve, que M. X... était dans un état d'incapacité temporaire totale au sens de la police d'assurance souscrite auprès de la Caisse nationale de prévoyance, de sorte que celle-ci devait sa garantie, est légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.