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09/02/1999 | FRANCE | N°96-19144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 février 1999, 96-19144


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 3 janvier 1991, Mme X... a déclaré à son assureur la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels, Macif, le cambriolage de son domicile ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 1991, elle a formulé sa réclamation auprès de cet assureur ; que ce dernier, après enquête, a, le 24 octobre 1992, déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, que cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 4 f

évrier 1994, confirmée par arrêt du 9 mai 1994 ; que le 14 février 1994, ...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que le 3 janvier 1991, Mme X... a déclaré à son assureur la Mutuelle Assurance des commerçants et industriels, Macif, le cambriolage de son domicile ; que par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 1991, elle a formulé sa réclamation auprès de cet assureur ; que ce dernier, après enquête, a, le 24 octobre 1992, déposé plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie, que cette procédure a été clôturée par une ordonnance de non-lieu du 4 février 1994, confirmée par arrêt du 9 mai 1994 ; que le 14 février 1994, Mme X... a assigné la Macif devant la juridiction civile, en exécution de la garantie ; que celle-ci a opposé la prescription biennale ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 1996) a dit l'action irrecevable ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances ne court pas contre l'assuré qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en décidant que cette prescription avait entièrement couru sans avoir été interrompue depuis la date de la lettre recommandée adressée à l'assureur bien que ce dernier eût entre-temps saisi le juge pénal d'une plainte contre l'assuré pour tentative d'escroquerie, ce qui, en vertu de la règle " le criminel tient le civil en l'état " eût fait obstacle à l'action en paiement de l'indemnité d'assurance, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le délai biennal n'avait pas ainsi été suspendu du fait d'une impossibilité d'agir de l'assuré, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard dudit article ; et alors, d'autre part, qu'en statuant ainsi sans rechercher si en défendant à l'action vainement engagée contre elle devant le juge pénal du chef de tentative d'escroquerie à l'assurance, l'assurée, qui a par là même conclu au bien-fondé de sa demande d'indemnité, n'a pas ainsi manifesté sa volonté de recevoir l'indemnité prévue par le contrat d'assurance, et donc d'empêcher l'assureur de prescrire contre elle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 114-2 du Code des assurances ;

Mais attendu, d'abord, que la règle " le criminel tient le civil en l'état " ne fait pas obstacle à ce que l'action civile soit intentée et n'a pour effet que d'en suspendre le jugement ; que la cour d'appel qui a retenu qu'après l'envoi, le 20 novembre 1991, de la lettre recommandée contenant sa réclamation du règlement de l'indemnité, Mme X... n'avait diligenté aucun autre acte avant la citation en justice délivrée le 14 février 1994, a justement considéré que celle-ci ne saurait prétendre avoir du fait de la procédure pénale engagée contre elle, été dans l'impossibilité d'agir contre l'assureur ; qu'ensuite la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise énonçant à bon droit que la défense de Mme X... à l'action pénale ne valait pas de sa part une demande en exécution de garantie de nature à interrompre la prescription biennale ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-19144
Date de la décision : 09/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Effets - Obstacle à l'exercice d'une action civile (non).

1° ACTION EN JUSTICE - Action civile - Délai - Suspension - Information pénale (non) 1° PROCEDURE CIVILE - Le criminel tient le civil en l'état - Effets - Suspension du jugement civil 1° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Suspension - Impossibilité d'agir - Procédure pénale engagée contre l'assuré par l'assureur (non).

1° La règle " le criminel tient le civil en l'état " ne fait pas obstacle à ce que l'action civile soit intentée et n'a pour seul effet que d'en suspendre le jugement. Par suite, un assuré ne peut prétendre avoir été, du fait de la procédure pénale engagée contre lui, dans l'impossibilité d'agir contre l'assureur.

2° ASSURANCE (règles générales) - Prescription - Prescription biennale - Interruption - Impossibilité d'agir - Défense de l'assuré à l'action pénale (non).

2° PRESCRIPTION CIVILE - Applications diverses - Prescription biennale - Assurance - Interruption - Défense de l'assuré à l'action pénale (non) 2° ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Demande en exécution - Défense à l'action pénale exercée contre l'assuré par l'assureur - Interruption de la prescription biennale (non).

2° La défense de l'assuré à l'action pénale engagée contre lui par l'assureur ne vaut pas de sa part une demande en exécution de la garantie, de nature à interrompre la prescription biennale.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 06 juin 1996

A RAPPROCHER : (1°). Chambre civile 2, 1963-12-11, Bulletin 1963, II, n° 816, p. 611 (rejet). A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1990-07-03, Bulletin 1990, I, n° 184, p. 130 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 fév. 1999, pourvoi n°96-19144, Bull. civ. 1999 I N° 49 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 49 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19144
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