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27/01/1999 | FRANCE | N°97-60441

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-60441


Sur le moyen unique :

Attendu que la société Agam Branson fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 8 avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la désignation de M. X... comme délégué syndical après qu'il eut été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical, non dans l'intérêt du personnel mais en vue de sa protection individuelle, constitue une fraude entachant de nullité ladite désignation et rendant inopposable à l'employeur le délai

de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'en déclarant irrecevable la dem...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Agam Branson fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Chartres, 8 avril 1997) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en nullité de la désignation de M. X... comme délégué syndical après qu'il eut été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement, alors, selon le moyen, que la désignation d'un délégué syndical, non dans l'intérêt du personnel mais en vue de sa protection individuelle, constitue une fraude entachant de nullité ladite désignation et rendant inopposable à l'employeur le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail ; qu'en déclarant irrecevable la demande de l'employeur fondée sur la fraude entachant la désignation dès lors qu'en fonction de faits antérieurs à cette désignation il aurait été en mesure de considérer dès la date où elle est intervenue la désignation " comme non sincère et donc frauduleuse ", le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail est un délai impératif qui court à compter de la désignation sauf dans le cas où les faits constitutifs d'une fraude sont connus de l'employeur après la désignation ;

Et attendu que le juge du fond, qui a constaté que les faits étaient connus de l'employeur dès la désignation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60441
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Délai - Inobservation - Forclusion .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Contestation - Contestation par l'employeur - Délai - Point de départ - Date de la désignation - Condition

Le délai de l'article L. 412-15 du Code du travail est un délai impératif qui court à compter de la désignation sauf dans le cas où les faits constitutifs d'une fraude sont connus de l'employeur après la désignation.


Références :

Code du travail L412-15

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Chartres, 08 avril 1997

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1987-07-11, Bulletin 1987, V, n° 387 (2), p. 246 (rejet) ; Chambre sociale, 1989-01-17, Bulletin 1989, V, n° 31, p. 19 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-60441, Bull. civ. 1999 V N° 45 p. 33
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 45 p. 33

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bouret.
Avocat(s) : Avocat : la SCP de Chaisemartin et Courjon.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60441
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