Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 1351 du Code civil et R. 516-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon la procédure, par jugement rendu le 9 mars 1992 et devenu définitif, le conseil de prud'hommes d'Auxerre s'est déclaré territorialement compétent pour statuer sur la demande formée par M. Y... contre son salarié, M. X..., en vue d'obtenir son expulsion d'un logement qu'il occupait en Martinique ; que le 7 février 1992, M. X..., réclamant l'indemnisation du licenciement qui lui avait été notifié le 20 novembre 1991, a attrait son employeur devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ; que cette juridiction s'est déclarée incompétente au profit du conseil de prud'hommes d'Auxerre par jugement du 8 décembre 1994 ;
Attendu que pour rejeter le contredit formé par M. X... à l'encontre de cette dernière décision, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci n'a pas formé de recours contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Auxerre qui s'est reconnu compétent et que le principe de l'unicité de l'instance interdisait au conseil de prud'hommes de Fort-de-France de se déclarer compétent ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, l'autorité de la chose jugée de la décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Auxerre sur une demande d'expulsion ne pouvait être invoquée dans l'instance relative au licenciement à défaut d'identité de cause et d'objet, que d'autre part, le moyen tiré de la règle de l'unicité de l'instance constitue une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer la demande irrecevable mais est sans application en matière de compétence, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux premières branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre.