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27/01/1999 | FRANCE | N°96-22253

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 janvier 1999, 96-22253


Sur le premier moyen :

Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Attendu que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996), statuant en référé, que M. X..., m

is en faillite personnelle pour une durée de dix ans par jugement du 5 juin ...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Attendu que la faillite personnelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 septembre 1996), statuant en référé, que M. X..., mis en faillite personnelle pour une durée de dix ans par jugement du 5 juin 1990, a conclu, avec la société Eurobail, le 11 mai 1993, un bail portant sur des locaux à usage d'hôtellerie dont il venait d'acquérir le fonds le 23 avril précédent ; qu'il a ensuite constitué la société à responsabilité limitée Provence Hôtellerie, qui devait exploiter ce fonds ; que la société Eurobail a assigné M. X... et la société Provence Hôtellerie pour faire constater la nullité du bail ;

Attendu que, pour constater la nullité du bail du 11 mai 1993, l'arrêt retient que M. X..., en faillite personnelle, n'avait pas, à cette date, la capacité juridique pour le conclure, la signature d'un bail commercial devant s'analyser comme un acte de direction d'une entreprise commerciale ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a constaté la nullité du bail et en ce qu'il a condamné, in solidum, M. X... et la société Provence hôtellerie à payer à la société Eurobail la somme de 742 186,99 francs à titre provisionnel, l'arrêt rendu le 12 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 96-22253
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Acte d'administration - Preneur en faillite personnelle - Capacité à contracter - Référé - Contestation sérieuse .

REFERE - Contestation sérieuse - Applications diverses - Bail commercial - Validité - Capacité du preneur en faillite personnelle

Tranche une contestation sérieuse et viole l'article 808 du nouveau Code de procédure civile et l'article 186 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, la cour d'appel qui, pour constater la nullité d'un bail, retient que le bailleur, en faillite personnelle, n'avait pas la capacité juridique pour le conclure, la signature d'un bail commercial devant s'analyser comme un acte de direction d'entreprise commerciale.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 186
nouveau Code de procédure civile 808

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jan. 1999, pourvoi n°96-22253, Bull. civ. 1999 III N° 20 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 III N° 20 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Fossereau, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Baechlin.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : M. Roger, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22253
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