Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1996), que la société Juben a acquis un groupe d'immeubles construits à l'aide de prêts consentis par le Crédit foncier de France et a chargé de l'administration et de la gestion de ces immeubles, le Groupement foncier français (GFF) ; qu'elle a assigné celui-ci en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que le GFF fait grief à l'arrêt de dire qu'il a commis une faute en s'abstenant de revaloriser lors de leurs renouvellements, le montant des loyers, alors, selon le moyen, 1° qu'en affirmant que le remboursement du prêt mettait fin aux obligations relatives au plafonnement des loyers la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 353-2, L. 353-5 et R. 353-146 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ; 2° que la convention aux termes de laquelle l'Etat accorde une aide à la construction, au moyen d'un prêt consenti par le CFF, en contrepartie de laquelle les loyers des logements construits seront plafonnés, est publiée au fichier immobilier ou inscrite au livre foncier, que cette convention se trouve alors opposable à tous, qu'en affirmant que le remboursement du prêt mettait fin à la convention, sans tenir compte des effets de la publication, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 353-3 du Code de la construction et de l'habitation ; 3° qu'en imputant une faute au GFF, par le seul fait qu'il n'avait pas réévalué les loyers, alors qu'aux termes de son mandat il était soumis aux dispositions de la convention, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et les articles 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 et 2 de l'arrêté du 9 mars 1978 ; 4° que seul le nouvel acquéreur d'un bien soumis à un prêt conventionné, et non le gestionnaire de l'ensemble immobilier est habilité à demander une modification des obligations auxquelles ce bien se trouve conditionné, que cette demande relève d'un formalisme administratif, puisqu'elle doit être exercée auprès du préfet, qu'en affirmant que le GFF avait commis une faute dans sa gestion en ne réévaluant pas les loyers, sans relever que l'autorisation d'une telle réévaluation avait été donnée par le préfet, la cour d'appel n'a donc pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 353-4 du Code de la construction et de l'habitation et 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des énonciations de l'acte de vente intervenu entre la société Juben et la Caisse de retraite du personnel au sol de la compagnie Air France, que celle-ci rembourserait au moyen de fonds provenant de la vente le prêt accordé par le Crédit foncier et exactement retenu qu'à partir du remboursement du prêt, les loyers, lors des renouvellements des baux intervenus postérieurement, n'étaient plus soumis au plafonnement prévu par l'arrêté du 24 mars 1972 mais devaient être réévalués dans les conditions du droit commun, la cour d'appel a pu déduire, sans être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, que le GFF avait commis une faute en appliquant ce plafonnement après la vente et a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.