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26/01/1999 | FRANCE | N°97-40463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 1999, 97-40463


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 20 juin 1977 par la société Mur en qualité de mécanicienne couture, a été licenciée pour motif économique le 19 août 1991 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé à une certaine somme sa créance sur la société Mur à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments de la cause que p

ar lettre recommandée du 2 septembre 1991 (accusé de réception signé le 4 septembre 1991) ...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, et L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme X..., engagée le 20 juin 1977 par la société Mur en qualité de mécanicienne couture, a été licenciée pour motif économique le 19 août 1991 ;

Attendu que, pour dire que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et fixé à une certaine somme sa créance sur la société Mur à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, la cour d'appel retient qu'il résulte des éléments de la cause que par lettre recommandée du 2 septembre 1991 (accusé de réception signé le 4 septembre 1991) Maria X... réclamait notamment à son employeur qu'il lui précise les critères de licenciement retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail ; qu'il ressort des explications de l'employeur qu'effectivement aucune réponse écrite n'a été apportée par celui-ci ; qu'ainsi, en ne répondant pas par écrit, dans le délai légal, à la demande d'énonciation des critères qui lui avait été formulée, l'employeur a placé sa salariée dans l'ignorance du motif réel de son licenciement lequel doit donc être considéré comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant que le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40463
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Ordre des licenciements - Choix des salariés à licencier - Critères retenus par l'employeur - Communication au salarié - Défaut - Sanction .

Le manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse mais constitue une irrégularité qui cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer en fonction de son étendue.


Références :

Code du travail L321-1-1, L122-14-2, L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 03 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1996-01-23, Bulletin 1996, V, n° 23, p. 15 (cassation) ; Chambre sociale, 1997-04-23, Bulletin 1997, V, n° 144 (2), p. 104 (cassation)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1998-01-20, Bulletin 1998, V, n° 20, p. 16 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1998-03-19, Bulletin 1998, V, n° 164 (3), p. 120 (cassation partielle)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jan. 1999, pourvoi n°97-40463, Bull. civ. 1999 V N° 39 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 39 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Frouin.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40463
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