Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., qui avait souscrit, en 1989, auprès de la compagnie Abeille vie, un contrat d'assurance-vie dont les versements étaient investis, notamment, en valeurs mobilières, a, le 24 avril 1996, demandé à l'assureur le rachat de ses parts ; que ce dernier lui a remis le 12 juin un chèque de 385 252,98 francs représentant la valeur de rachat de ces parts, cette valeur ayant été déterminée, conformément à une clause du règlement général visé par l'article L. 132-21 du Code des assurances, par rapport au cours de la dernière bourse de la semaine précédant la réception par l'assureur de la demande de rachat, c'est-à-dire le 19 avril ; que, toutefois, M. X..., ayant procédé à une interrogation électronique de son compte chez l'assureur, a constaté qu'à la date du 24 mai la valeur de ses parts était évaluée à 393 484,96 francs et que l'opération de rachat n'avait pas encore été réalisée ; qu'il a demandé à la compagnie l'Abeille de lui verser la différence entre cette dernière somme et celle qu'il avait effectivement perçue le 12 juin, mais que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 9e, 7 janvier 1997) l'a débouté de sa demande ;
Attendu que M. X... reproche au tribunal d'avoir ainsi statué, alors que les conventions doivent être exécutées de bonne foi, que la clause des conditions générales sur la date de la valeur de rachat suppose que l'exécution de l'opération soit consécutive à la demande, que l'article L. 132-21 du Code des assurances ne permet pas à un assureur de différer arbitrairement l'exécution de cette opération, de sorte qu'en attribuant à la compagnie d'assurances la plus-value prise par les parts, objet du rachat, entre la date de la demande et l'exécution de l'opération, sans vérifier si son exécution impliquait le différé de sept semaines pratiqué par " la banque ", le jugement a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 1131 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 132-21 du Code des assurances que les modalités de calcul de la valeur de rachat sont fixées par le règlement général et qu'elles ne peuvent être remises en cause par le fait que le cours des valeurs rachetées avait augmenté ou baissé avant la remise effective des fonds, l'aléa d'une hausse ou d'une baisse pesant sur le seul assureur ; que le Tribunal a constaté que l'assureur avait versé à M. X... la valeur de rachat de ses parts avant l'expiration du délai de deux mois imposé par l'article L. 132-21 précité et que la détermination de cette valeur était conforme à la clause du règlement général visé par le même article et dont il n'a pas été contesté qu'il avait bien été mis à la disposition de M. X..., dès la signature du contrat ; qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.