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26/01/1999 | FRANCE | N°97-11952

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 janvier 1999, 97-11952


Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ;

Attendu que la société Gournac a souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD, une police multirisques professionnelle ; qu'à l'occasion d'un transfert effectué par M. X..., préposé de la société Gournac, de l'ensemble routier constitué par un camion appartenant à M. Y... tractant un manège replié en remorque et appartenant à Mme Y..., la remorque s'est détachée du véhicule tracteur, ce qui l'a endommagée ;

que Mme Y... et son assureur, la compagnie Abeille, subrogée dans ses droits...

Donne acte à la société Axa assurances IARD de sa reprise d'instance ;

Attendu que la société Gournac a souscrit auprès de la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), aux droits de laquelle se trouve la société Axa assurances IARD, une police multirisques professionnelle ; qu'à l'occasion d'un transfert effectué par M. X..., préposé de la société Gournac, de l'ensemble routier constitué par un camion appartenant à M. Y... tractant un manège replié en remorque et appartenant à Mme Y..., la remorque s'est détachée du véhicule tracteur, ce qui l'a endommagée ; que Mme Y... et son assureur, la compagnie Abeille, subrogée dans ses droits pour lui avoir versé une indemnité, ont assigné le liquidateur judiciaire de la société en paiement ; que l'arrêt attaqué (Toulouse, 26 novembre 1996) a condamné l'UAP à garantie ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'UAP reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à garantie sans s'expliquer sur une clause d'exclusion de garantie concernant les biens dont l'assuré est dépositaire ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que le manège avait été confié à la société Gournac en vue de sa réparation et que le dommage s'était produit au cours de son transfert par le préposé du réparateur dans les locaux de la société où le manège devait être réparé et, d'autre part, que la police d'assurance garantissait la société Gournac pour son activité de réparateur de manèges, notamment en ce qui concerne les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré pour les dommages imputables aux activités déclarées aux conditions particulières et résultant du fait de personnes travaillant pour l'entreprise ; qu'ainsi, la responsabilité de la société Gournac étant engagée, non au titre d'un contrat de dépôt, mais à l'occasion de l'exécution du contrat d'entreprise qu'elle avait consenti, la cour d'appel n'avait pas à s'expliquer sur une clause d'exclusion inopérante ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en sa première branche ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 97-11952
Date de la décision : 26/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Garantie - Etendue - Police excluant de la garantie multirisques professionnelle les biens dont l'assuré est dépositaire - Manège confié en vue de sa réparation - Dommages causés au cours du transfert par le préposé - Exécution d'un contrat d'entreprise et non de dépôt - Effets - Absence d'application de la clause d'exclusion .

ASSURANCE (règles générales) - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police - Clause excluant de la garantie multirisques professionnelle les biens dont l'assuré est dépositaire - Manège confié en vue de sa réparation - Dommages causés au cours du transfert par le préposé - Exécution d'un contrat d'entreprise et non de dépôt - Effets - Absence d'application de la clause d'exclusion

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Dispositions de la police - Clause excluant de la garantie multirisques professionnelle les biens dont l'assuré est dépositaire - Manège confié en vue de sa réparation - Dommages causés au cours du transfert par le préposé - Exécution d'un contrat d'entreprise et non de dépôt - Effets - Absence d'application de la clause d'exclusion

Les dommages causés à un manège, au cours de son transfert par le préposé de l'entreprise spécialisée à laquelle il a été confié en vue de sa réparation, engagent la responsabilité de cette dernière non au titre d'un contrat de dépôt mais à l'occasion de l'exécution d'un contrat d'entreprise. Il s'ensuit qu'un tel sinistre échappe aux effets de la clause excluant de la garantie multirisques professionnelle souscrite par l'entreprise les biens dont l'assuré est dépositaire.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jan. 1999, pourvoi n°97-11952, Bull. civ. 1999 I N° 28 p. 18
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 I N° 28 p. 18

Composition du Tribunal
Président : Président : Mme Delaroche, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Marc.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11952
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