Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que la délibération du 30 novembre 1993 prise par le comité d'établissement de Lys-lez-Lannoy de la société Gec Alsthom Stein industrie attribuant un don exceptionnel du comité pour assurer la défense des salariés licenciés pour motif économique de ladite société ne pouvait être rattaché à une utilisation régulière des fonds destinés aux activités sociales et culturelles, la cour d'appel retient que, si l'énumération des oeuvres sociales gérées par les comités d'entreprise ou d'établissement telle que l'énonce l'article R. 432-2 du Code du travail n'est pas limitative des actions qu'ils peuvent entreprendre, encore faut-il que celles-ci pour être admises soient conformes à la finalité de la mission qui leur a été dévolue par le législateur et qu'elles tendent directement et nécessairement à l'amélioration des conditions de vie ou de travail du personnel sans aucune discrimination, qu'il ne saurait en être ainsi d'une affectation de fonds destinés à la prise en charge de la partie résiduelle des frais non compris dans les dépens à même d'être exposés par des salariés licenciés à l'occasion d'une action engagée contre leur ancien employeur, frais dont la plus grande partie a été payée par une contribution tout à la fois de certains membres du personnel grâce à une quête effectuée à cet effet et des syndicats de salariés implantés dans l'entreprise qui ont accepté de verser à cette fin le reliquat d'une caisse de grève ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'aide exceptionnelle accordée à d'anciens salariés, licenciés dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, à l'effet d'agir en justice pour obtenir le respect des engagements pris par l'employeur dans le plan social, dont le comité d'entreprise avait examiné les dispositions, relève des activités sociales au sens des articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.