Attendu, selon l'arrêt attaqué, que pour la délivrance d'un prêt accordé à M. X... la société Axa Banque lui a remis un chèque tiré sur elle-même ; qu'elle a appris peu après que M. X... avait été mis en redressement judiciaire à titre personnel ; qu'elle a, dès lors, formé opposition au paiement du chèque et refusé son paiement à la banque Transalpine de Paris, à laquelle M. X... l'avait remis et endossé ; que la banque Transalpine a judiciairement réclamé paiement du chèque à Axa Banque ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la banque Transalpine de Paris fait grief à l'arrêt du rejet de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'à moins qu'il ne soit tiré entre deux établissements différents de la même banque, un chèque ne peut être tiré par le tireur sur lui-même ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, la société Axa Banque, ne disposant que d'un seul établissement, avait tiré le titre litigieux sur ses propres caisses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 6 du décret du 30 octobre 1935 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles la banque Transalpine de Paris faisait valoir que la société Axa Banque ne disposait que d'un seul établissement, situé ..., que le titre litigieux, tiré sur ses propres caisses, ne valait pas comme chèque à défaut de remplir les conditions posées par l'article 6 du décret du 30 octobre 1935, et qu'ainsi les dispositions dudit décret, notamment celles relatives à l'opposition au paiement du chèque, ne lui étaient pas opposables ; qu'ainsi a été violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, que les dispositions invoquées ne privaient pas une banque n'ayant qu'un seul établissement de la possibilité d'émettre des chèques de banque ; qu'elle a, par là-même, répondu aux conclusions prétendument omises ;
Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles 17, 21, 23 et 32 du décret du 30 octobre 1935 ;
Attendu que pour rejeter la demande de la banque Transalpine de Paris, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que le bénéficiaire du chèque l'a remis pour encaissement à la banque Transalpine, et qu'il en était donc toujours le porteur lors de l'opposition formée à cause de sa mise en redressement judiciaire ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans préciser que la qualité de mandataire de la banque Transalpine de Paris pour encaissement du chèque litigieux résultait d'une mention portée sur le chèque, et sans rechercher si, au contraire, l'endossement ne résultait pas de la simple signature du bénéficiaire du chèque, ce qui aurait eu un effet translatif au profit de la banque, et, dans ce dernier cas, si cette banque endossataire avait acquis l'effet de bonne foi, et sans faute lourde, ce qui exclurait que puisse être maintenue à son encontre l'opposition pour mise en redressement judiciaire du précédent porteur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.