Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 311-3.11° du Code de la sécurité sociale, alors applicable, ensemble l'article L. 622-3 du même Code ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, les gérants de sociétés à responsablité limitée ne sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général que s'ils ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; qu'il résulte du second que doit être affilié au régime des professions artisanales le gérant non salarié d'une entreprise immatriculée ou susceptible d'être immatriculée au répertoire des métiers ;
Attendu que M. X..., gérant de la SARL Centre d'affaires du Val-de-Marne, a fait opposition à une contrainte décernée par la CANCAVA pour le recouvrement de cotisations invalidité décès des professions artisanales et de majorations de retard afférentes au premier semestre de l'année 1992 ; que, pour accueillir l'opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur renvoi après cassation, énonce que si les parts de la société gérée par M. X... sont détenues à 90 % par une société Forces services, dont M. et Mme X... détiennent 95 % du capital, c'est cette dernière société et non M. X... qui est majoritaire dans la société Centre d'affaires du Val-de-Marne ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, par personnes physique et morale interposées, l'intéressé avait la possession de la majorité des parts dans la société dont il était le gérant non salarié, en sorte qu'il devait, pour cette activité susceptible d'entraîner l'immatriculation au répertoire des métiers, être affilié et cotiser au régime des professions artisanales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.