La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1999 | FRANCE | N°97-14196

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 1999, 97-14196


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-3.11° du Code de la sécurité sociale, alors applicable, ensemble l'article L. 622-3 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les gérants de sociétés à responsablité limitée ne sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général que s'ils ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce

dernier ; qu'il résulte du second que doit être affilié au régime des professions ar...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-3.11° du Code de la sécurité sociale, alors applicable, ensemble l'article L. 622-3 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, les gérants de sociétés à responsablité limitée ne sont affiliés obligatoirement aux assurances sociales du régime général que s'ils ne possèdent pas, ensemble, plus de la moitié du capital social, étant entendu que les parts appartenant, en toute propriété ou en usufruit, au conjoint et aux enfants mineurs non émancipés d'un gérant sont considérées comme possédées par ce dernier ; qu'il résulte du second que doit être affilié au régime des professions artisanales le gérant non salarié d'une entreprise immatriculée ou susceptible d'être immatriculée au répertoire des métiers ;

Attendu que M. X..., gérant de la SARL Centre d'affaires du Val-de-Marne, a fait opposition à une contrainte décernée par la CANCAVA pour le recouvrement de cotisations invalidité décès des professions artisanales et de majorations de retard afférentes au premier semestre de l'année 1992 ; que, pour accueillir l'opposition, le tribunal des affaires de sécurité sociale, statuant sur renvoi après cassation, énonce que si les parts de la société gérée par M. X... sont détenues à 90 % par une société Forces services, dont M. et Mme X... détiennent 95 % du capital, c'est cette dernière société et non M. X... qui est majoritaire dans la société Centre d'affaires du Val-de-Marne ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que, par personnes physique et morale interposées, l'intéressé avait la possession de la majorité des parts dans la société dont il était le gérant non salarié, en sorte qu'il devait, pour cette activité susceptible d'entraîner l'immatriculation au répertoire des métiers, être affilié et cotiser au régime des professions artisanales, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-14196
Date de la décision : 21/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ALLOCATION VIEILLESSE POUR PERSONNES NON SALARIEES - Professions artisanales - Assujettis - Gérant non salarié d'une société à responsabilité limitée - Condition .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Assujettis - Société à responsabilité limitée - Gérant - Gérant non salarié - Condition

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Allocation vieillesse des non-salariés - Assujettissement - Gérant majoritaire

SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE - Gérant - Sécurité sociale - Assurance des non-salariés - Assujettissement - Condition

Le gérant non salarié d'une société à responsabilité limitée qui, par personnes physique et morale interposées, a la possession de la majorité des parts dans cette société, doit, pour cette activité susceptible d'entraîner l'immatriculation au répertoire des métiers, être affilié et cotiser au régime des professions artisanales.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-3 11°, L622-3
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry, 20 décembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-01-23, Bulletin 1992, V, n° 42, p. 24 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1994-06-16, Bulletin 1994, V, n° 199, p. 136 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 1999, pourvoi n°97-14196, Bull. civ. 1999 V N° 37 p. 28
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 37 p. 28

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gougé.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.14196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award