CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Rolf,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 6 novembre 1997, qui, pour vols avec arme commis en récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle, en fixant à 10 ans la durée de la période de sûreté, et à l'interdiction définitive du territoire français, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 327, 378 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi, à laquelle le greffier a procédé à haute et intelligible voix :
" alors que la lecture de l'arrêt de renvoi prescrite par l'article 327 du Code de procédure pénale est une formalité substantielle qui doit être accomplie à peine de nullité, les parties et la cour d'assises devant avoir connaissance de l'intégralité de l'accusation qui sera dans son ensemble oralement exposée et discutée ; qu'en l'espèce, la compétence de la cour d'assises étant fixée à la fois par l'arrêt de renvoi de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 13 mars 1997 et par celui de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon du 19 mars 1997, après dessaisissement de la cour d'assises de Saône-et-Loire par arrêt de la Cour de Cassation du 23 avril 1997 et jonction des 2 procédures par ordonnance du président de la cour d'assises du 29 septembre 1997, il devait être procédé à la lecture de ces 2 arrêts de renvoi et non à celle d'un seul d'entre eux, ainsi qu'il résulte des mentions du procès-verbal des débats ; que, dès lors, les exigences des dispositions de l'article 327 ont été méconnues " ;
Vu l'article 327 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la lecture de l'arrêt de renvoi est une formalité indispensable pour que les parties et la cour d'assises aient connaissance de l'accusation qui doit être oralement exposée et discutée ;
Attendu que, dans les conditions exactement rapportées au moyen, Rolf X... a comparu devant la cour d'assises du Haut-Rhin pour être jugé sur l'accusation portée contre lui, d'une part, par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Colmar du 13 mars 1997 et, d'autre part, par l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon du 19 mars 1997 ;
Attendu que le procès-verbal des débats relate que " le président a invité l'accusé à écouter avec attention la lecture de l'arrêt de renvoi à laquelle le greffier a procédé à haute et intelligible voix " ;
Mais attendu que cette mention ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que les 2 arrêts de renvoi, qui fixaient l'étendue de l'accusation portée contre Rolf X..., aient été lus ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt précité de la cour d'assises du Haut-Rhin, en date du 6 novembre 1997, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Par voie de conséquence ;
CASSE ET ANNULE, l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Et pour être statué à nouveau, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises du Doubs.