Attendu que suivant acte sous seing privé du 20 juin 1980, M. X... a consenti à M. Y... deux prêts d'un montant total de 180 000 francs ; que, pour assurer le remboursement de cette somme M. Y... a vendu à M. X... 200 000 mètres cubes de sable au prix de 0,90 franc le mètre cube outre 4 francs au titre des frais d'extraction et de chargement ; que par acte authentique du 17 juillet 1981, M. Y... a reconnu devoir à M. X... la somme de 213 000 francs englobant les prêts du 20 juin 1980, somme remboursable dans un délai de 5 ans, en cinq annuités de 42 600 francs payable le 17 juillet de chaque année, avec intérêts au taux de 14 % ; qu'il était convenu une hypothèque au profit de M. X... sur des immeubles appartenant à M. Y... ; qu'en raison de la cessation par M. Y... des livraisons de sable, M. X... a engagé une procédure de saisie immobilière ;
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir annulé le commandement de saisie immobilière et de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 200 731,23 francs, alors que, selon le moyen, d'une part, la modification du montant d'un prêt et de ses modalités de remboursement ne suffit pas à caractériser une novation en l'absence de manifestation non équivoque de la volonté de nover ; que la cour d'appel en se bornant à relever pour retenir le caractère novatoire de l'acte notarié du 17 juillet 1981, que celui-ci portait à 213 000 francs, la somme de 180 000 francs originairement empruntée et stipulait un intérêt à 14 %, n'a pas caractérisé la manifestation non équivoque de la volonté des parties de nover, violant ainsi l'article 1271 du Code civil ;
Mais attendu que dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, M. X... avait soutenu que " l'acte sous seing privé du 20 juin 1980 n'était pas applicable entre les parties " et avait formulé ses demandes en se fondant uniquement sur l'acte notarié du 17 juillet 1981 ; que, dès lors, en invoquant l'absence de caractère novatoire de cet acte M. X... n'est pas recevable à présenter un moyen contraire à ses propres écritures ;
Mais sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1591 du Code civil ;
Attendu qu'en raison du caractère novatoire de l'acte du 17 juillet 1981, la cour d'appel a retenu qu'il n'était prévu aucune valeur conventionnelle du prix du mètre cube de sable extrait et, a, compte tenu du désaccord des parties sur ce point, fixé le prix du sable livré selon le prix du marché de l'année d'extraction ;
Qu'en se déterminant ainsi, par des éléments extérieurs à la convention des parties, la cour d'appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée.