Sur le moyen unique :
Vu les articles 262-1, 1476 et 890 du Code civil ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que si la consistance de la communauté à liquider se détermine à la date de l'assignation en divorce ou à celle à laquelle les époux ont cessé de cohabiter, l'évaluation des biens communs doit être faite au jour le plus proche possible du partage ;
Attendu qu'en se plaçant à la date de la séparation des époux X-Y..., survenue douze ans auparavant, pour fixer la valeur d'un fonds artisanal de mécanographie devant être inscrite dans l'état liquidatif de la communauté à partager, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'évaluation du fonds artisanal de mécanographie, l'arrêt rendu le 28 septembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.