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14/01/1999 | FRANCE | N°97-13103

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1999, 97-13103


Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne qui, victime d'une atteinte à la personne prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-12 du même Code lors

que ses ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'admission au bénéf...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 706-14 du Code de procédure pénale ;

Attendu, selon ce texte, que toute personne qui, victime d'une atteinte à la personne prévue par l'article 706-3 du Code de procédure pénale et ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure à un mois, ne peut obtenir à un titre quelconque une réparation ou une indemnisation effective et suffisante de son préjudice, et se trouve de ce fait dans une situation matérielle grave, peut obtenir une indemnité dans les conditions prévues par les articles 706-3 à 706-12 du même Code lorsque ses ressources sont inférieures au plafond prévu pour l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un enfant, âgé d'un an, ayant été victime de violences de la part de son père, sa mère, agissant en sa qualité d'administratrice légale, a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infraction ;

Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt retient que la mère de l'enfant ne justifie pas de la situation matérielle grave dans laquelle elle se trouve du fait de l'infraction dont l'enfant a été victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la situation matérielle grave du fait de l'absence d'indemnisation s'apprécie en la personne de la victime, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-13103
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDEMNISATION DES VICTIMES D'INFRACTION - Conditions - Situation matérielle grave de la victime - Victime mineure .

La situation matérielle grave du fait de l'absence d'indemnisation, au sens de l'article 706-14 du Code de procédure pénale, s'apprécie en la personne de la victime, fût-elle mineure.


Références :

Code de procédure pénale 706-14

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1999, pourvoi n°97-13103, Bull. civ. 1999 II N° 12 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 12 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. de Givry.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Tiffreau, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.13103
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