Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 1996) qu'un tribunal de grande instance a prononcé le divorce des époux X... aux torts du mari, ordonné la liquidation des droits patrimoniaux respectifs des conjoints et condamné le mari au paiement d'un capital à titre de prestation compensatoire, ainsi que de dommages-intérêts ; que M. X... a relevé appel de ce jugement ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel recevable alors, selon le moyen, que, d'une part, l'exécution sans réserve, même partielle, d'un jugement non assorti de l'exécution provisoire, vaut acquiescement ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que M. X... a partiellement exécuté le jugement du 21 février 1995, en participant aux opérations de liquidation des droit patrimoniaux des époux, ordonnées par ce jugement ; qu'il s'ensuit que, en déclarant recevable son appel, la cour d'appel a violé l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en constatant expressément que M. X... avait cessé, postérieurement au jugement de divorce, le service de la pension alimentaire, ce qui impliquait nécessairement qu'il acceptait le jugement et le considérait comme définitif, tout en excluant l'existence d'un acquiescement au jugement, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient, en violation de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; qu'enfin, en excluant, malgré la participation de M. X... aux opérations de liquidation des droits patrimoniaux des époux, la réalité de son acquiescement au jugement, au motif qu'une autre disposition, relative au paiement de la prestation compensatoire, n'avait pas été exécutée, sans s'expliquer sur le fait qu'aux termes du jugement le paiement du capital dû à titre de prestation compensatoire n'était payable qu'au moment de la liquidation des droits patrimoniaux, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'acquiescement à une décision de justice peut être tacite, il doit résulter d'actes incompatibles avec la volonté d'interjeter appel ; qu'ayant constaté que M. X... n'avait pas exécuté les dispositions du jugement relatives aux dommages-intérêts et à la prestation compensatoire, la cour d'appel a pu en déduire, nonobstant les circonstances mentionnées par le moyen, que la preuve n'était pas rapportée que M. X... eût manifesté sa volonté certaine et non équivoque d'acquiescer au jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.