Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre, d'une part, la camionnette appartenant à M. Y..., conduite par son employé, M. A..., ayant comme passager M. Z..., également employé de M. Y..., et, d'autre part, le camion de la société Touyé ; que M. Z... a été mortellement blessé ; que ses parents, ses frères et soeur, et sa concubine, Mlle B..., s'étant constitués parties civiles dans la poursuite engagée contre M. A..., le tribunal correctionnel d'Evreux, le 23 mai 1990, a déclaré ces demandes irrecevables en application des dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; que, les consorts Z... et C...
B... ayant obtenu condamnation de la compagnie UAP, assureur de la société Touyé, à réparer leurs préjudices, cette compagnie, après avoir réglé les indemnités, s'est retournée en garantie contre M. X..., M. A... et leur assureur, le groupe Azur ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. Y..., M. A... et leur assureur ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal correctionnel d'Evreux dès lors que les parties ne sont pas les mêmes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, l'UAP étant subrogée dans les droits des victimes, il y avait identité de parties, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.