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14/01/1999 | FRANCE | N°96-22260

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 janvier 1999, 96-22260


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre, d'une part, la camionnette appartenant à M. Y..., conduite par son employé, M. A..., ayant comme passager M. Z..., également employé de M. Y..., et, d'autre part, le camion de la société Touyé ; que M. Z... a été mortellement blessé ; que ses parents, ses frères et soeur, et sa concubine, Mlle B..., s'étant constitués parties civiles dans la poursuite engagée contre M. A..., le tribunal correctionnel d'Evreux,

le 23 mai 1990, a déclaré ces demandes irrecevables en application des disp...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1351 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre, d'une part, la camionnette appartenant à M. Y..., conduite par son employé, M. A..., ayant comme passager M. Z..., également employé de M. Y..., et, d'autre part, le camion de la société Touyé ; que M. Z... a été mortellement blessé ; que ses parents, ses frères et soeur, et sa concubine, Mlle B..., s'étant constitués parties civiles dans la poursuite engagée contre M. A..., le tribunal correctionnel d'Evreux, le 23 mai 1990, a déclaré ces demandes irrecevables en application des dispositions de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ; que, les consorts Z... et C...
B... ayant obtenu condamnation de la compagnie UAP, assureur de la société Touyé, à réparer leurs préjudices, cette compagnie, après avoir réglé les indemnités, s'est retournée en garantie contre M. X..., M. A... et leur assureur, le groupe Azur ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt énonce que M. Y..., M. A... et leur assureur ne peuvent se prévaloir de l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du tribunal correctionnel d'Evreux dès lors que les parties ne sont pas les mêmes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, l'UAP étant subrogée dans les droits des victimes, il y avait identité de parties, la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 96-22260
Date de la décision : 14/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Recours contre le tiers responsable - Subrogation légale - Action subrogatoire de l'assureur - Droits de l'assureur - Limite - Droits de l'assuré - Effets - Décision définitive rendue contre les ayants droit de l'assuré sur leur propre action - Autorité de chose jugée - Opposabilité à l'assureur .

CHOSE JUGEE - Décisions successives - Assurance - Recours contre le tiers responsable - Action subrogatoire de l'assureur - Décision définitive rendue contre les ayants droit de l'assuré sur leur propre action - Opposabilité

Une cour d'appel qui accueille le recours en garantie de l'assureur du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation contre un autre conducteur impliqué en remboursement des sommes qu'il a été condamné à verser aux ayants droit de la victime par une juridiction civile, méconnaît l'autorité de la chose jugée attachée aux dispositions civiles du jugement pénal, qui, statuant sur les poursuites engagées contre cet autre conducteur, a déclaré irrecevables les constitutions de partie civile de ces victimes sur le fondement de l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, la subrogation de l'assureur dans les droits des victimes impliquant l'identité de parties dans les deux instances.


Références :

Code de la sécurité sociale L451-1
Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 19 septembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1996-06-04, Bulletin 1996, I, n° 232, p. 161 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 jan. 1999, pourvoi n°96-22260, Bull. civ. 1999 II N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Guerder, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chemithe.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : M. Parmentier, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22260
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