Sur le moyen unique :
Attendu que l'arrêt attaqué (Riom, 24 septembre 1996), qui a prononcé le divorce des époux X...-Y..., a alloué à la femme, à titre de prestation compensatoire, une rente mensuelle d'un certain montant durant la vie du débiteur ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'indemnité de fonctions prévue par l'article L. 123-4 du Code des communes pour le maire est destinée à couvrir ses frais de représentation et suppose un exercice effectif des fonctions municipales ; que cette indemnité ne constitue pas un revenu propre de l'intéressé et ne saurait donc être prise en considération pour l'appréciation des ressources respectives des époux lors de la rupture de la vie commune ; qu'en incluant dans les ressources visées par l'article 271 du Code civil, en vue de la fixation de la prestation compensatoire accordée à Mme Y..., " l'indemnité mensuelle de 2 500 francs environ, nette de charge "perçue par M. X..." en sa qualité de maire ", l'arrêt attaqué a violé les articles L. 123-4 du Code des communes, modifié par la loi du 3 février 1992, et 271 du Code civil ; que, d'autre part, et subsidiairement, l'indemnité de fonctions du maire élu, à la supposer assimilable à un revenu propre, est soumise à un aléa tenant à la périodicité des élections municipales, tous les 6 ans au plus ; qu'en s'abstenant de tenir compte dudit aléa, pourtant invoqué par M. X... dans ses conclusions d'appel, l'arrêt attaqué, loin de justifier de la situation de l'époux débiteur dans un avenir prévisible, marqué par la périodicité des scrutins municipaux, n'a accordé à Mme Y... une prestation compensatoire, élevée à 2 500 francs par mois et ce " durant la vie du débiteur " qu'au prix d'une insuffisance de motifs, privant l'infirmation prononcée de toute base légale au regard des articles 271 du Code civil et L. 227 du Code électoral ;
Mais attendu que la cour d'appel a tenu compte, comme elle le devait, au titre des ressources du mari, de l'indemnité de fonctions perçue en sa qualité de maire, et fixé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier l'évolution prévisible de la situation des époux, le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.