La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1999 | FRANCE | N°97-60782

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 97-60782


Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la société Allevard Stedef de sa contestation de la désignation le 29 août 1997, par le syndicat CGT de M. X..., en qualité de délégué syndical commun " de site ", au sein des établissements de Douai des sociétés Allevard Stedef, Allevard ressorts automobiles, Allevard ressorts véhicules industriels, le jugement attaqué retient que la notion de site est assez imprécise ; que le ministre du Travail l'a défini comme un lieu géographique matériellement isolé

qui constitue une entité ; que les trois établissements sont localisés dans le...

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 412-11 et L. 421-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la société Allevard Stedef de sa contestation de la désignation le 29 août 1997, par le syndicat CGT de M. X..., en qualité de délégué syndical commun " de site ", au sein des établissements de Douai des sociétés Allevard Stedef, Allevard ressorts automobiles, Allevard ressorts véhicules industriels, le jugement attaqué retient que la notion de site est assez imprécise ; que le ministre du Travail l'a défini comme un lieu géographique matériellement isolé qui constitue une entité ; que les trois établissements sont localisés dans le même périmètre à Douai ; qu'ils sont des établissements distincts qui constituent une unité économique et sociale ; qu'il y a lieu de passer outre le découpage juridique initial, et de confirmer la désignation d'un délégué syndical commun au site pour les trois établissements ;

Attendu, cependant, d'abord que le site au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail permet, à l'initiative du directeur départemental du Travail ou sur la demande des organisations syndicales de salariés, l'élection de délégués du personnel et non la désignation d'un délégué syndical ; qu'ensuite, une unité économique et sociale ne peut exister qu'entre des entreprises juridiquement distinctes et non entre les établissements d'une ou de plusieurs entreprises ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, après avoir constaté que le syndicat CGT avait désigné un délégué syndical commun à trois établissements dépendant de sociétés distinctes, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Valenciennes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-60782
Date de la décision : 13/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Notion de site - Domaine d'application - Désignation d'un délégué syndical (non) .

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Pluralité d'établissements - Notion de site - Application (non)

Le site au sens de l'article L. 421-1 du Code du travail permet, à l'initiative du directeur départemental du Travail ou sur la demande des organisations syndicales de salariés, l'élection de délégués du personnel et non la désignation d'un délégué syndical.


Références :

Code du travail L412-11, L421-1

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Douai, 29 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 1999, pourvoi n°97-60782, Bull. civ. 1999 V N° 20 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 20 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Terrail.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Barberot.
Avocat(s) : Avocat : Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.60782
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award