Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu que les consorts X...
Y... Chun qui s'étaient opposés à la demande de M. Ah Dip, tant en première instance que dans leurs conclusions du 15 décembre 1995 signifiées en cause d'appel en faisant valoir qu'ils n'avaient jamais cessé d'être considérés comme propriétaires des bâtiments litigieux par l'Administration, ont un intérêt à critiquer la disposition de l'arrêt reconnaissant à M. Ah Dip la qualité de propriétaire ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2229 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 11 octobre 1996), que M. Ah Dip, devenu propriétaire d'une portion de terrain, à la suite d'un jugement d'adjudication du 3 avril 1956 précisant que les constructions édifiées sur cette parcelle n'étaient pas comprises dans la désignation du bien, a saisi le juge des loyers commerciaux pour faire fixer le loyer du local commercial dans lequel Mme X...
Y... Chun exerçait son activité ; que par arrêt du 1er juillet 1977 cette demande a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité ; que le 20 mars 1992, M. Ah Dip a saisi le tribunal de grande instance afin de voir reconnaître sa qualité de propriétaire des constructions élevées sur son terrain, par prescription trentenaire ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Ah Dip est possesseur des constructions édifiées sur la parcelle dont il a acquis la propriété en 1956, au sens de l'article 2229, depuis plus de 30 ans et que les diverses actions engagées par lui à l'encontre de l'auteur des consorts X...
Y... Chun en sa qualité prétendue de propriétaire, constituent des actes matériels de possession en qualité de propriétaire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'actes matériels de possession de M. Ah Dip sur le local objet du litige, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.