Attendu que M. Y..., engagé en qualité de moniteur le 1er juin 1991 par M. X..., exploitant d'une auto-école, a cessé son travail le 13 juillet 1994 ; que le 9 septembre suivant il a saisi la juridiction prud'homale pour faire dire que la rupture était imputable à l'employeur ; que, le 30 novembre 1994, M. X... a été déclaré en liquidation judiciaire ; que l'ASSEDIC du Bas-Rhin a refusé de garantir le paiement des créances de M. Y... au motif que l'employeur exerçait son activité sous forme de profession libérale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ASSEDIC du Bas-Rhin fait grief à la décision attaquée de l'avoir condamnée à garantir les créances de M. Y..., alors, selon le moyen, que l'article L. 143-11-1 du Code du travail précise les types d'entreprise tenus de cotiser à l'AGS, que les entreprises libérales, à l'exclusion des personnes morales, n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail ; qu'en l'espèce le conseil de prud'hommes relève que M. X... exerçait une activité libérale, ce qui l'excluait du champ d'application du régime de l'AGS nonobstant le paiement de cotisations audit régime ; que le conseil de prud'hommes, en retenant la garantie de l'AGS, viole l'article L. 143-11-1 du Code du travail ;
Mais attendu que selon l'article 22 de la loi du 1er juin 1924 modifiée par la loi du 25 janvier 1985, cette dernière loi s'applique aux personnes physiques domiciliées dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, et à leur succession, qui ne sont ni des commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs, lorsqu'elles sont en état d'insolvabilité notoire ; qu'il en résulte que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail, relatifs à l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, s'appliquent aux sommes, qui leur sont dues en exécution du contrat de travail conclu avec ces personnes physiques ;
Et attendu que M. Y... était salarié de M. X..., lequel a été mis en liquidation judiciaire en application de l'article 22 précité de la loi du 1er juin 1924 ; que les créances de son salarié résultant de l'exécution du contrat de travail bénéficient dès lors de la garantie de l'AGS ;
D'où il suit que, par ce motif de pur droit substitué à ceux erronés du conseil de prud'hommes, la décision se trouve légalement justifiée ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 143-1 1-1, alinéa 1er, du Code du travail ;
Attendu que, selon l'article L. 143-1 1- 1, alinéa 1er, du Code du travail, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, l'AGS garantit le paiement des sommes dues aux salariés en exécution de leur contrat de travail ;
Attendu que pour décider que les créances au titre de dommages-intérêts toutes causes confondues et au titre des frais d'huissier devaient être déclarées opposables à l'AGS, le conseil de prud'hommes a retenu que le refus de garantie n'était pas fondé ;
Attendu, cependant, que les sommes dues au titre des frais d'huissier de justice ne résultent pas de l'exécution du contrat de travail du salarié mais sont dues à la suite de la résistance opposée par le débiteur à l'exécution d'une décision de justice ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
Et attendu que la cassation n'implique pas qu'il soit statué à nouveau sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'elle a décidé que l'AGS devait garantir le paiement de sommes au titre des frais d'huissier de justice, le jugement rendu le 8 février 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS ne doit pas garantir le paiement des sommes au titre des frais d'huissier de justice .